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La loi impériale à la veille de la première codification officielle

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Par   •  5 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 884 Mots (8 Pages)  •  377 Vues

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Intro :

Le droit romain est considéré comme l'un des premiers systèmes juridiques de l'histoire. On peut distinguer plusieurs périodes dans l'évolution du droit romain.  À l'origine, il ne se distingue guère du culte et de la religion, et demeure presque exclusivement de l'ordre de la tradition orale. Peu à peu, se constitue un corpus de lois et de textes juridiques écrits, qui formera la base de la tradition juridique romaniste. Le droit romain couvre plus d'un millénaire depuis la loi des XII Tables autour de 450 avant J-C. jusqu'au Corpus « juris civilis » de l'empereur Justinien vers 530.

L’extrait soumis à notre étude est un discours prononcé au Sénat, le 6 novembre 426, par les empereurs Théodose II (401- 450) et Valentinien III (419-455), respectivement empereurs des parties orientales et occidentales de l’Empire. Il est retranscrit dans le code de justinien (I 14,3).

Ce dernier, est un recueil des lois romaines existantes, collectées, triées et mises à jour sur l'ordre de l'empereur byzantin Justinien Ier dans la première moitié du VIe siècle après J.C.

Le discours étudié se situe quelques années avant la chute de l’Empire romain d’Occident en 476. Dans ce texte, on comprend que la législation impériale supplante toutes les autres sources de Droit. En effet, la difficulté à gouverner un Empire devenu très vaste et qui connait des difficultés économiques entraîne un développement de l’administration impériale. C’est également en 426 que la Loi des citations est adoptée.

Ainsi, il s’agira de comprendre dans quelle mesure l’Empire romain est passé d’un pouvoir et d’un droit horizontal, décentralisé, à un pouvoir et à un droit vertical, centralisé et unifié ?

Afin de répondre à cette question, nous étudierons dans un premier temps, les sources du droit à la veille de la première codification officielle (I), puis dans un second temps les caractéristiques de la loi générale qui se dessinent à travers ce texte (II).

I/ Les sources du droit à la veille de la première codification officielle

Les sources du droit à la veille de la première codification officielle sont encore plurielles (A) ; cependant, l’évolution de l’empire amène le pouvoir impérial à centraliser celles-ci pour mieux asseoir son autorité (B).

  1. Sources du Droit

Les anciennes sources du droit telles que la « lex rogata », la coutume, la jurisprudence et le droit prétorien ne disparaissent pas mais vont perdre de leur importance du fait de la mainmise de l’empereur sur celles-ci.

Cela apparaît très clairement dans le texte étudié où il est affirmé par les empereurs que désormais « à l’avenir » sont considérées comme des lois générales : « autant celles qui ont été instituées par un discours envoyé à la vénérable assemblée (Sénat), que celles qui sont désignées expressément sous le nom d’édit, qu’un mouvement volontaire de notre part les ait instituées ou qu’une requête, un rapport ou la survenance d’un litige ait suscité l’occasion de légiférer.

Les empereurs ne font qu’entériner un état de fait.

En effet, dans tous les cas évoqués dans l’extrait de ce discours cité plus haut, les empereurs interviennent déjà dans la création du droit.

Nous allons voir de quelle façon les empereurs façonnent déjà toutes les facettes du droit ?

  1. Centralisation des sources du Droit

La centralisation des sources du Droit au profit de l’empereur reflète la centralisation politique qui est à l’œuvre.

A la veille de la première codification, les sources du droit perdent de leur importance. En effet, la « lex rogata », la loi votée, venue du peuple, ainsi que l’édit du prêteur, source très importante du droit sont vidées de leur substance.  Ainsi, à partir du Bas-Empire l’édit du prêteur cesse d’évoluer et très vite la fonction du prêteur ne sert plus à rien.

Les autres sources du droit déclinent aussi.

La coutume ne disparaît pas, sur tout le territoire, les romains autorisent les peuples conquis à garder leur coutume personnelle, familiales. Localement, la coutume reste donc une source de droit mais à certaines conditions : « non plus que ce qui a été spécialement concédé à certaines villes, certaines provinces ou certains corps et qui ne relève pas d’une observation générale ».

Les empereurs font référence dans cette partie du discours aux us et coutumes qui étaient accordés. Cependant, les empereurs en faisant l’inventaire des sources de droit commencent par établir une hiérarchie des normes. Cette coutume est acceptée si elle est conforme au Droit romain, droit civil, prétorien et avec la loi qui va prendre la forme de constitutions impériales qui sont considérées comme supérieures à la coutume. Ceci est réaffirmé dans le texte.

La jurisprudence est faite par les auteurs, les jurisconsultes, ces auteurs sont des praticiens, ils pratiquent le droit et donnent des consultations, ils vont rédiger des contrats et conseiller pendant les procès, à la fois le prêteur et les parties. Ils composent des œuvres doctrinales (l’un des plus célèbres d’entre eux est Gaius). Ils ont élaboré les premières définitions du Droit et vont donner les premières interprétations du Droit. La jurisprudence a commencé à apparaître à la fin de la république et va devenir très importante sous l’Empire (jusqu’au 3ème siècle).

En effet, à partir du premier empereur Octave Auguste, la jurisprudence va recevoir une valeur officielle. Quelques auteurs vont recevoir le droit de répondre officiellement (mettre notion), ce qui affaiblit les magistrats.

Ceci est la première étape de la mainmise de l’empereur sur la jurisprudence qui va entrainer l’unification du droit puisque cette dernière va être absorbée dans le droit impérial. En effet, et c’est la deuxième étape, les jurisconsultes sont peu à peu embauchés comme fonctionnaires dans l’administration impériale, à partir de la fin du 3ème siècle. Ces auteurs vont rédiger des textes de lois signés par l’empereur. A partir du 4ème siècle, la jurisprudence n’existe plus.

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