La logique restrictive de la domanialité publique.
Fiche de lecture : La logique restrictive de la domanialité publique.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Quentin Dellong • 25 Février 2016 • Fiche de lecture • 493 Mots (2 Pages) • 1 209 Vues
DELLONG Quentin.
THÉMATIQUE n°3 – La logique restrictive de la domanialité publique. |
Références : Gilles Bachelier, « Spécial, indispensable, global, virtuel : trop d’adjectifs pour le domaine public immobilier ? », AJDA, 2013, p.960.
But de l’auteur : L’auteur illustre les différents attributs qui servent à définir la notion même du domaine public, plus précisément l’appartenance d’un bien au domaine public immobilier. Selon lui, il est nécessaire de discerner la réelle portée de ces adjectifs afin d’identifier la notion même de domaine public, sa délimitation et le régime applicable aux biens concernés.
Hypothèse : L’auteur se demande si le champ d’application de la domanialité publique est clairement encadré par les différents adjectifs qui la contournent ou si au contraire ceux-ci tendent à la rendre plus confuse et hétéroclite ?
Principaux arguments :
- L’entrée en vigueur du code de la propriété des personnes publiques à la date du 6 Juillet 2006 entraine une nouvelle distinction au sein même du domaine public entre la notion de « stock » et la notion de « flux » et ceux pour un temps indéterminé en l’absence de textes législatifs.
- Pour des questions de sécurité juridique, le critère de l’aménagement spécial n’est pas remplacé ou désuet par le nouveau critère de l’aménagement indispensable. A cet effet, le juge soumis à un litige antérieur au premier juillet 2006 fera application de l’ancien adjectif, dans le cas contraire, il fera application de l’aménagement indispensable. Ce double régime des biens selon leur date d’entrée dans le domaine public peut apporter de nouvelles incommodités.
- La domanialité globale qui concerne l’ensemble des biens inclus dans une unité foncière ou le service public s’exerce n’est pas soumise aux inconvénients que peut apporter le double régime, la distinction stock et flux. Cette domanialité globale ne dénature pas la définition du domaine public. Le CG3P qui ne consacre pas cette théorie purement jurisprudentielle ne la remet pas en cause pour autant.
- Les rédacteurs du CG3P ont souhaité priver d’effet la domanialité publique virtuelle. Pour le passé, donc les biens appartenant au domaine public avant le premier juillet 2006 (les stocks) cela est un échec la théorie demeure applicable. En revanche suite à une décision jurisprudentielle il semble que le bien ne pourra être incorporé au domaine public que si l’aménagement indispensable a pris corps. En effet, une preuve matérielle des aménagements est nécessaire dans quel cas la domanialité publique virtuelle ne sera appliquée excluant donc le flux. Toutefois, la question de la pérennité de cette théorie se pose tant que ne sera « pas jugé le régime domanial applicable à un bien pour lequel après le premier juillet 2006, il aura prévu de façon certaine son affectation au service public mais lorsqu’aucun aménagement n’aura été réalisé. »
- Chacun de ces adjectifs jouent un rôle clé au sein de la domanialité publique et se succèdent aux besoins et à l’évolution du domaine public sans qu’aucun d’eux ne soit de la même nature ou se substituent.
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