La coutume
Commentaire de texte : La coutume. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lauryne Brenner • 14 Décembre 2018 • Commentaire de texte • 1 828 Mots (8 Pages) • 863 Vues
TD d’introduction historique au droit
Séance 5 : La coutume
« Une fois n’est pas coutume », caractéristique première de celle-ci, étant définie comme étant un droit non-écrit né d’un usage répété et reconnu d’une pratique, suffisamment long pour en fixer le contenu ainsi qu’affirmer son caractère obligatoire. Ce droit coutumier pose néanmoins problème et est le sujet premier de l’article 125 de l’ordonnance « sur le fait de la justice » de Montils-lès Tours prescrite en avril 1454 par Charles VII, aussi nommé « le Victorieux », roi de France de 1422 à 1461, date de sa mort. Cette ordonnance est rédigée dans un contexte d’après-guerre et, plus exactement, la guerre de Cent ans, dont Charles VII sort vainqueur. Sa puissance alors assurée, il prône son rôle de « gardien des coutumes » et exige notamment la mise par écrit de celles-ci. Le but est d’affirmer que ce rôle n’est autre qu’une prérogative royale. Et pour cela il souhaite « codifier » l’ensemble des diverses coutumes. Cela avait d’ailleurs déjà été entrepris dès le milieu du XIIème siècle, avec la renaissance de la culture écrite, sous différentes formes selon le territoire concerné par exemple, dans le Sud du la mise par écrit des coutumes se fait sous forme de statuts urbains et au Nord, sous forme de recueils de coutumes appelés aussi « coutumiers » (Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, 1283 ; Coutumier bourguignon (dit de Montpellier), XIVème siècle, etc.). Cependant, dans quelles mesures cette procédure de mise par écrit donne-t-elle, à la coutume, force de loi ?
Il convient alors en premier lieu, de s’intéresser aux conditions d’applications du droit coutumier (I) puis en second lieu, à son application elle-même (II).
- Une connaissance nécessairement parfaite du droit coutumier
Connaitre parfaitement un droit signifie également le maitriser. C’est pourquoi il est important de soulever sa diversité (I) ainsi que sa difficulté à s’imposer en tant que droit sûr et incontestable (II).
- Une norme juridique non-écrite mouvante par nature
L’auteur justement, dès le début de l’article 125 expose le principal problème de cette ancienne source du droit, sa diversité : « Et [comme] les parties en jugement, tant en notre Parlement que devant les autres juges de notre royaume (les nôtres aussi bien que les autres), proposent et allèguent plusieurs usages, styles [de procédure] et coutumes, qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume et qu’il leur faut prouver (infra, B), à cause de quoi les procès sont bien souvent fort allongés et les parties contraintes à de grands frais et dépenses». En effet, on parle souvent de « mosaïque de coutumes locales ou régionales » et ce, depuis XIIème siècle.
Au milieu de XVème, la diversité des coutumes est toujours belle et bien présente, d’autant plus d’un point de vue géographique. Les coutumes varient d’un lieu à l’autre et les personnes souhaitant les utiliser, en l’occurrence les juges, se doivent de les connaitre parfaitement toutes autant qu’elles sont. Le problème est récurrent dans les procès, concernant le fait de déterminer qu’elle est la « bonne » règle à appliquer, cela est réputé fastidieux, couteux et très long. En d’autres termes, rendre une bonne justice. Cette divergence territoriale entraine avec elle un « morcellement juridique du territoire », on peut notamment prendre l’exemple de la France coutumière où l’on distingue des coutumes du Nord, à connotations germaniques, et des coutumes du Sud, à connotations romanes ou encore les coutumes de l’Ouest, marquée par l’influence du droit féodal.
Cependant, romanes, germaniques, ou d’influence féodale, ces coutumes ont tout de même quelques points communs. Il arrive que certaines coutumes copient, s’inspirent, d’autres coutumes présentent sur le territoire voisin, on peut parler de « sphères (ou zones) coutumières ». Elles sont toutes, du moins à l’origine, non-écrites, et basées sur un consentement. Le droit coutumier n’est autre qu’un droit populaire, sociétal. De par sa souplesse et son caractère évolutif, il répand perplexité et ombres. La coutume est une norme imprécise, polysémique, dite fille du temps de par sa lente naissance basée sur un usage prolongé et répété d’une mœurs. Ceci explique qu’en cas de situation nouvelle, l’application d’une coutume nécessite une preuve de validité (B).
- Une alternative à une coutume jugée imprécise et contestable
De par sa diversité, présentée dans la sous-partie précédente, la coutume reste contestable, comment prouver la juste application de telle ou telle coutume ? C’est justement ce que semble expliquer Charles VII lorsqu’il dit : « [alors] que si les coutumes, usages et styles des pays de notredit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs, les parties seraient soulagées de dépenses et frais de justices et les juges jugeraient mieux et de façon plus sûres (car il arrive souvent que les parties allèguent des coutumes contraires pour un même pays ; et quelquefois les coutumes changent varient à leur gré, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets) ». En effet, il propose une alternative à la difficile appréhension de toutes ces coutumes.
Il faut savoir qu’au milieu du XIIème, la perplexité face aux coutumes était déjà présente, malgré sa souplesse et de ce fait son adaptation parfaite aux situations complexes et son caractère évolutif, elle reste imprécise du fait de son aspect oral. Les coutumes commencent dès lors à être mises par écrit, sous forme de statuts urbains pour le Sud du royaume, et sous forme de « coutumiers » au Nord. Cependant ces écrits ne font pas foi en justice, car ils sont rédigés à l’initiative des particuliers et sont donc privées. Cette première mise par écrit n’est alors pas réellement satisfaisante et n’apporte pas les preuves nécessaires à l’application de ces coutumes. Les juges se doivent toujours de les connaître, du moins pour les plus « importantes », les « coutumes notoires », pour les coutumes privées, des témoignages à la charge des parties sont nécessaires pour les appliquer. C’est en cela que l’auteur mentionne le coût de celle-ci : « les parties contraintes à de grands frais et dépenses ».
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