La constitution de 1958 cas
Cours : La constitution de 1958 cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Déborah Lienard • 5 Novembre 2015 • Cours • 492 Mots (2 Pages) • 641 Vues
La constitution de 1958 s’exprime par le désir pour les constituants de « rationaliser » le parlementarisme c’est-à-dire de mettre un terme à la confusion des pouvoirs qui, depuis la III° et IV° république étaient à la toute puissance du parlement. La rationalisation du parlementarisme vise à interdire la « souveraineté parlementaire » dénoncé par Carré de Malberg. En 1958, l’idée essentielle qui réside dans l’effort de rationalisation du parlementarisme est de rétablir l’autorité de l’exécutif. Dans quelle mesure la rationalisation du régime parlementaire permet-elle une meilleure stabilité gouvernementale ? Pour ce faire, la constitution a prévu un certain nombre de dispositions qui visent à rétablir la séparation (I) et l’équilibre des pouvoirs (II).
I- La séparation des pouvoirs
Afin de rétablir la séparation des pouvoirs, la constitution choisit délibérément d’affaiblir le parlement en limitant son domaine (A) et en donnant au gouvernement les moyens de maîtriser la procédure législative (B).
A- La limitation du domaine de la loi
Dans les principes, la limitation du domaine de la loi est perçue, en 1958, comme l’innovation constitutionnelle la plus importante. Pour la première fois, le législateur ne peut plus intervenir sur toutes les matières : il n’est plus souverain, c’est-à-dire libre de légiférer sur les sujets de son choix. Sa compétence est limité à certains thèmes strictement énoncés par l’article 34 de la Constitution. Le résultat de cette limitation du domaine législatif se résume par la distinction entre « la mise en cause » et la mise en oeuvre » de la loi. Le Conseil constitutionnel est chargé de surveiller que le Parlement respecte bien les limites de ses compétences. Il a surtout été créé afin de surveiller la répartition des compétences entre le domaine de la loi et du règlement. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, il ressort de ce texte que la « mise en cause » des grands principes du droit civil, du droit pénal, du droit électoral, du droit du travail et du droit fiscal relève du domaine de la loi. De même, la « mise en cause » des libertés publiques est du domaine de la loi. « Mettre en cause » revient à modifier l’esprit général d’une matière. Le parlement détient le pouvoir de décider les orientations de la politique pénale, civile, fiscale…
Au contraire, la « mise en oeuvre » de la loi, son application, relève du domaine réglementaire. « Mettre en cause », c’est avoir le choix des moyens mais pas des buts. Afin de protéger son domaine réglementaire, l’article 41 prévoit que « le gouvernement peut à tout instant, par la procédure législative, opposer l’irrecevabilité à une proposition de loi ou à un amendement qui ne se relèverait pas du domaine législatif ». La procédure de l’irrecevabilité donne au Gouvernement le droit de s’opposer, au cours de la procédure législative, à l’adoption par le Parlement d’une texte portant sur le domaine réglementaire.
B- Rationaliser la procédure législative
Sous la III° et IV° République, le parlement avait la maîtrise de la procédure législative. Dès 1958, le parlement perd de cette autorité au
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