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La compétence de la juridiction administrative

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Par   •  7 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 327 Mots (10 Pages)  •  1 207 Vues

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La compétence de la juridiction administrative

Dissertation

La loi des 16 et 24 aout 1790 dispose : « les fonctions judiciaires sont distinctes et resteront toujours séparées des fonctions administratives », ce principe est réaffirmé par le décret du 16 Fructidor An III. Cette règle de dualité des juridictions est ensuite reprise par le Conseil constitutionnel dans sa décision Conseil de la concurrence en date du 23 janvier 1987 qui énonce que : « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique, relèvent de la juridiction administrative ». Il s’agit ici d’une réserve de compétence constitutionnelle au profit du juge administratif.

Malgré cette séparation affirmée des juridictions en droit français, le Tribunal des conflits a quand même du départager les compétences entre les juridictions administrative et judiciaire dans son arrêt du 16 juin 1923, Septfonds. En effet, il existe des dérogations à ce principe de dualité juridictionnelle, le juge judiciaire est parfois compétent pour connaître des actes de l’administration.

Dans quelle mesure le juge judiciaire peut-il contrôler l’administration ?

Premièrement, il s’agit de traiter du juge judiciaire qui se substitue au juge administratif par ses attributions et ses pouvoirs (I) puis il convient d’envisager le juge judiciaire comme superviseur des actes de l’administration (II).

Le juge judiciaire, juge administratif par ses attributions et ses pouvoirs

Il est prévu par la loi que le juge judiciaire puisse connaître du droit administratif, en effet, le contentieux relatif à la responsabilité est important c'est ainsi que le législateur a confié au juge judiciaire de juger l’administration, il lui a ainsi réservé certains domaines de compétence (A). La loi confie aussi au juge judiciaire le soin de gérer certains aspects du service public de l’État (B).

Le juge judiciaire et ses matières réservées

En vertu de la loi, certains litiges concernant l’administration sont confiés au juge judiciaire, ce dernier a des compétences générales et des compétences plus particulières selon le litige.

S’agissant des compétences générales dont il dispose, il est prévu par la loi du 5 avril 1937 que le juge judiciaire est compétent lorsque la responsabilité de l’État est engagée en raison des fautes commises par les membres de l’enseignement public.

Il en est de même pour la responsabilité des personnes publiques en raison des dommages causés par un véhicule qui appartient à une personne publique. Cela ressort de la loi du 31 décembre 1957, c'est le juge judiciaire qui sera compétent pour connaitre de l’action en responsabilité.

Ainsi, même le juge judiciaire peut engager la responsabilité de l’État et cela va à l’encontre du principe relevé par l’arrêt Blanco du 8 février 1873 selon lequel seul le juge administratif peut engager la responsabilité de l’État.

Le juge judiciaire dispose aussi de compétences particulières qui concernent la responsabilité dans des cas précis que sont les suivants : la responsabilité de l’État en raison des dommages occasionnés aux propriétés par les manoeuvres des exercices de tir de l’armée (loi du 17 avril 1901) ; la responsabilité en matière biomédicale (loi du 23 janvier 1990) ; la responsabilité en matière nucléaire (loi du 30 octobre 1968), l’action en réparation des dommages causés par des personnes condamnées à un travail d’intérêt général (loi du 10 juillet 1983).

B. La gestion du service public par le juge judiciaire

La compétence du juge judiciaire liée à la notion de service public recouvre essentiellement deux hypothèses : la première concerne le service public de la justice et la seconde a trait aux services publics industriels et commerciaux.

Le juge judiciaire est compétent concernant le service public de la justice mais il convient de faire une distinction entre le fonctionnement et l’organisation du service public. En effet, les autorités administratives sont amenées à prendre des actes indispensables à l’organisation et au fonctionnement du service public de la justice mais tous ces actes ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle du juge administratif. C’est le Tribunal des conflits avec son arrêt préfet de la Guyane du 27 novembre 1952 qui a établit une distinction entre les actes relatifs au fonctionnement de ce service public et les actes relatifs à l’organisation. Il a indiqué que les actes relatifs à l’organisation du service public de la justice sont des actes administratifs, en revanche, les actes qui portent sur le fonctionnement du service public de la justice, ne sont pas des actes administratifs et relèvent du juge judiciaire.

Le Conseil d’État s’est appuyé sur cette distinction faite par le Tribunal des conflits et a décidé dans son arrêt du 19 février 2010, Monsieur A que les actes pris par le ministre de la justice afin de réorganiser l’implantation territoriale des tribunaux relèvent de l’organisation et non pas du fonctionnement. Cela signifie que c'est le juge administratif qui est compétent pour statuer sur leur légalité.

En revanche, le Conseil d’État a indiqué dans son arrêt du 30 juin 2003, Observatoire international des prisons que les actes qui ne sont pas détachables de la décision juridictionnelle relèvent du fonctionnement, c'est le cas du décret de grâce : il doit donc incomber au juge judiciaire. En effet, puisque l’acte est lié directement à la décision juridictionnelle il doit échapper à la compétence du juge administratif.

Cette solution préserve l’indépendance de la justice judiciaire car les décisions juridictionnelles qu’il prend n’ont pas a être soumises au contrôle du juge administratif. Bien que cette compétence soit limitée au fonctionnement du service public de la justice, le juge judiciaire peut connaitre de certains actes administratifs.

Concernant les services publics industriels et commerciaux (SPIC), le juge judiciaire dispose d’une compétence de principe pour tous les litiges opposant un SPIC et ses usagers, cela découle de l’arrêt du Conseil d’État du 31 juillet 1912, société des granits porphyroïdes des Vosges. En l’espèce, l’administration s’est

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