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Arrêt Blanco, 8 février 1873, la responsabilité de l’Etat à raison des dommages causés par les services publics, et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître

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Par   •  8 Juin 2014  •  2 005 Mots (9 Pages)  •  2 177 Vues

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S’il est clair que l’irresponsabilité de l’Etat relève de la nécrologie, il ne faut pas perdre de vue que le régime juridique applicable en cas de responsabilité de celui-ci à raison de ses services publics est tout à fait spécial. C’est ce que témoigne l’arrêt « Blanco » du TC, rendu le 8 février 1873, objet de notre commentaire.

On retient des faits de l’espèce que le sieur Blanco, du fait de la blessure éprouvée par sa fille renversée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’Etat, engagea la responsabilité de ce dernier devant les tribunaux judiciaires sur la base des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil. Cependant le préfet du Département de Gironde, représentant de l’Etat, éleva le conflit au motif que les tribunaux judiciaires n’étaient pas compétents pour déclarer l’Etat responsable. Il appartenait alors au TC de trancher le litige et c’est ce qui a été fait à travers ce présent arrêt.

Statuant au contentieux, il était question pour le TC de savoir sur quel terrain engager la responsabilité de l’Etat en cas de dommages résultant de l’accomplissement de ses services publics.

Ainsi le juge des conflits soutient-il que la responsabilité qui incombe à l’Etat du fait des dommages causés par ses services publics ne peut être régie par les principes contenus dans le code civil mais par des règles spéciales variables en fonction des besoins de ces services et de la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. Ces règles sont en effet des règles de droit administratif. Par ces motifs déclare l’autorité administrative compétente pour connaitre du litige.

De la solution du TC on peut tirer que le service public est la pierre angulaire du droit administratif tout entier (I) tout en n’ignorant pas que cette solution peut être relativisée (II), ceci, pour faire part des controverses tant doctrinales que jurisprudentielles au sujet de l’arrêt « Blanco ».

I- Le service public, pierre angulaire du droit administratif

On peut inférer de la solution du TC que le service public est le révélateur de l’autonomie du droit administratif car on y retient que les règles de droit civil ne s’appliquent pas dès lors que le service public est en cause dans un litige afférent à la responsabilité de l’Etat (A). Cela justifie d’ailleurs la compétence de l’autorité administrative pour en connaitre (B).

A-Le révélateur de l’autonomie du droit administratif

L’autonomie du droit administratif s’entend du fait qu’il constitue un corpus de règles qui dérogent au droit civil et par là même, forme un système propre avec sa logique et ses solutions. La spécificité de ces règles est justifiée par la nécessité d’assurer à l’Etat, chargé de la gestion de l’intérêt général, un traitement privilégié qui garantit sa liberté d’action. C’est pour cette raison qu’en l’espèce le TC a affirmé que la responsabilité qui incombe à l’Etat du fait des personnes qu’il emploie dans ces services publics ne peut être régie par les principes contenus dans le code civil. Cette responsabilité, ajoute-t-il, « varie selon les besoins du service… ». En se fondant sur cette affirmation du TC, George VEDELsoutient que l’autonomie du droit administratif « a reçu sa première formulation claire dans le célèbre arrêt Blanco ». Il est même renchéri par René CHAPUS qui écrit en introduction de son traité que le droit administratif « est né d’un principe et c’est longtemps après, d’un arrêt qu’il a obtenu sa consécration ». Mais certains auteurs trouvent que le droit administratif existait bien avant l’arrêt « Blanco » en invoquant l’existence des arrêts du CE « Rothschild » du 6 décembre 1855 et « Dekeister » du 6 août 1861 qui affirmaient respectivement que « l’Etat est en dehors des obligations imposées par le code civil aux simples particuliers » et que l’autorité judiciaire ne peut se prononcer sur les litiges relatifs à l’exécution des services publics qui s’élèvent entre l’Etat et les particuliers. Tout compte fait l’arrêt « Blanco » incarne la thèse de l’école de Bordeaux, dont le chef de file est Léon DUGUIT, selon laquelle le service public est le fondement du droit administratif.

L’application des règles autonomes exorbitantes du droit privé envisagée par le TC dans notre arrêt ne peut être, selon celui-ci, que l’apanage de l’autorité administrative. Mais, est-il nécessaire de le rappeler, cette compétence administrative n’est avérée que lorsque le service public est en cause dans un litige.

B-Le critère de la compétence administrative

Dès lors que le service public est en cause dans un litige, il y a application du droit administratif et par voie de conséquence, compétence de la juridiction administrative. C’est l’esprit de la formule la « compétence suit le fond » de Jean François LACHAUME, une formule qui a été célébrée dans l’arrêt « Blanco » bien avant sa création. En effet dans cet arrêt soumis à notre commentaire, on peut déduire de la solution du juge des conflits que le contentieux afférent à la responsabilité de l’Etat du fait des dommages causés par ces services publics, étant régi par des règles qui dérogent au droit privé, relève de la compétence de l’autorité administrative. Le commissaire du gouvernement (appellation du rapporteur public à l’époque) David dans ses conclusions faites bien avant la décision du TC avait affirmé, en interprétant les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3, que « les tribunaux judiciaires sont radicalement incompétents pour connaître de toutes les demandes à raison des services publics ». Ainsi le service public apparaît-il désormais comme le critère de la compétence administrative. C’est pour cette raison que le CE n’a pas hésité dans l’arrêt « Terrier » du 6 février 1903 à déclarer sa compétence pour connaitre du litige relatif au contrat conclu entre le département de Saône-et-Loire et le sieur Terrier et portant sur l’exécution d’un service public qui est en l’espèce la destruction des animaux nuisibles. Dans la même veine le CE, dans l’arrêt « Thérond » du 04 mars 1910, a estimé que le contrat passé par la ville de Montpellier avec le sieur Thérond en vue de la capture et de la mise en fourrière

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