La séparation des juridictions administrative et judiciaire
Mémoires Gratuits : La séparation des juridictions administrative et judiciaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kros • 25 Octobre 2013 • 4 134 Mots (17 Pages) • 1 293 Vues
1ÈRE PARTIE: LES JURIDICTIONS
TITRE I. LES JURIDICTIONS NATIONALES
Chapitre 1. La séparation des juridictions administrative et judiciaire
L'organisation judiciaire française distingue, outre le Conseil constitutionnelchargé de contrôler la constitutionnalité des lois et la régularité des élections politiques, trois ordres de juridictions : les juridictions de l’ordre administratif qui tranchent les litiges nés de l'action de l’Etat, les juridictions de l’ordre judiciaire qui règlent les litiges entre les personnes de droit privé et sanctionnentles infractions prévues par le droit pénal, et les juridictions financières quicontrôlent les comptes des organismes publics ou recevant de l’argent public.
Ce système s'oppose au système de l'unité de juridiction, qui est notammentcelui des Etats anglo-saxons dans lesquels, sauf exceptions, les mêmestribunaux jugent des procès qui concernent les particuliers et des procès quimettent en cause les administrations
.Ce système s'oppose également au système de l'administration-juge, qui futcelui de la France de 1790 à 1889, et qui était celui des Etats socialistes,système selon lequel c'est l'administration qui se juge elle-même. Dans les Etatssocialistes, c'était le procureur général de l'Etat qui était chargé de fairerespecter la "légalité socialiste", c'est à dire de faire respecter, de fait, lesdécisions du parti communiste.
Le justiciable qui veut introduire un recours en justice doit tout d'abord se poser la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour le recevoir :l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif.
C'est seulement ensuite que se pose la question de savoir devant quel tribunal del'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif il doit actionner.
Il arrive que l'administration, les tribunaux judiciaires et administratifs, soienten conflit quant à la question de savoir quel est le juge compétent.
C'est le Tribunal des conflits qui est chargé de répondre à la question lorsqu'il ya conflit de compétence.
Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire comprenant desreprésentants du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Il comprend 9membres titulaires, 2 suppléants, 2 commissaires du gouvernement avecleurs deux adjoints.
Le ministre de la justice est président de droit du Tribunal des conflits, maisc'est habituellement le vice-président (alternativement un conseiller d’Etat et unconseiller à la Cour de cassation) qui le préside. Toutefois c'est la voix duministre de la justice qui permet de prendre la décision lorsqu'il y a partage (4voix contre 4). Or le ministre de la justice est un politique, membre del'exécutif, qui n'est pas nécessairement insensible aux arguments del'administration. L'arrêt Blanco, qui aura pour effet d'étendre la compétencecontentieuse de la juridiction administrative, a été rendu sur l'intervention duministre de la justice...
Le tribunal des conflits comprend 3 conseillers d'Etat qui sont élus par leConseil d'Etat pour 3 ans, 3 conseillers de la Cour de cassation qui sont élus par la Cour de cassation pour 3 ans. Les conseillers d'Etat élus et les conseillers dela Cour de cassation élus élisent eux-mêmes, respectivement et pour 3 ans, unconseiller d'Etat et un conseiller à la Cour de cassation ainsi que les deuxsuppléants. Les 2 commissaires du gouvernement (qui ne représentent pas leGouvernement mais sont chargés de "dire le droit") sont nommés par lePrésident de la République, ainsi que leurs deux adjoints, pour un an.
Chapitre 2. Les juridictions de l’ordre judiciaire
En France les juridictions judiciaires fonctionnent selon le principe de l’unité dela justice pénale et civile, ce qui signifie que les mêmes juridictions statuentdans le domaine civil et le domaine pénal de manière soit cumulative soitalternative.
Ainsi, ce sont les mêmes magistrats qui composent les tribunaux d’instance etde police, les diverses formations des tribunaux de grande instance, les diverseschambres des cours d’appel.
Ces magistrats exercent dans les petites juridictions les fonctions civiles et pénales (fonctions cumulatives) et dans les autres des fonctions civiles ou pénales (fonctions alternatives) .
Dans la pratique certains magistrats peuvent se spécialiser (juges d’instruction,affaires financières).
Au premier degré, on distingue généralement entre les juridictions de droitcommun et les juridictions d'attribution, ces dernières étant encore appelées juridictions spécialisées.
Une juridiction de droit commun est, en principe, compétente pour tout litigequi n'est pas spécialement attribué à une autre juridiction.Une juridiction d'attribution est compétente pour une ou plusieurs matières quilui sont spécialement attribuées par un texte.
Dans le système judiciaire français, il est généralement admis que la juridictionde droit commun au premier degré est le tribunal de grande instance.
A côté du tribunal de grande instance, existent des juridictions d'attribution : letribunal d'instance, le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, letribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal paritaire de baux ruraux
.Au second degré, il existe une unification des juridictions, puisque la cour d'appel est en principe compétente pour connaître des appels dirigés contre les jugements rendus par toutes les juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire.
Section I. Les juridictions du premier degré
Sous-section 1. Les juridictions de droit commun : le tribunal de grande instance
Jusqu’en 1958 et depuis la Révolution (sous le nom de tribunal civil), le tribunalde grande instance était une juridiction d’arrondissement.
Depuis la réforme de 1958, le tribunal de grande instance est en principedépartemental, mais de nombreux départements ont plusieurs tribunaux degrande instance. Au total il existe 175 tribunaux de grande instance enmétropole (un ou plusieurs par département), 6 dans les départements d'outre-mer et 5 tribunaux de première instance dans les territoires d'outre-mer.
Auprès de chaque TGI se trouve un parquet composé d’un procureur
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