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L'ouverture de compte personne morale

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Par   •  25 Février 2016  •  Dissertation  •  1 974 Mots (8 Pages)  •  1 765 Vues

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L’ouverture du compte pour la personne morale

Introduction

Le compte bancaire peut être défini comme un tableau ou un document comptable des crédits et des dettes réciproques du banquier et son client (art 493 du code de commerce). Il s’agit donc d’un document comptable qui retrace les opérations effectuées par le client dans sa relation avec un établissement de crédit.

Les comptes en banque sont soumis à des règles communes. Ce n’est pas pour autant que les opérations bancaires sont régies par un seul et même compte commun. La pratique bancaire connait différents comptes de natures disparates soumis à des règles spécifiques : compte courant compte de dépôt et certains comptes spéciaux englobant les comptes épargne, les comptes multiples et les comptes à titulaires multiples.

Le nombre des comptes bancaires à considérablement augmenté depuis plusieurs années suite à des effets économiques et commerciaux, mais aussi par l'action du législateur qui, pour des raisons monétaires et fiscales à favoriser, voire imposé l'emploi d'instruments bancaires. De nombreux paiements doivent impérativement transites par un compte bancaire. L’ouverture d'un compte en banque est devenue une nécessité pour toute personne physique ou morale.

Si l'ouverture et l'utilisation d'un compte en banque sont devenue des actes banalisés, certaines opérations peuvent avoir des conséquences qu’il vaut mieux connaître (procuration, compte joint…)

I : les conditions d'ouverture d'un compte bancaire pour les personnes morales 


L’ouverture de compte soulève plusieurs questions liées notamment à la liberté de contracter (§1), aux formalités devant être observées avant l’ouverture de compte (§2) et les obligations de la banque quant à cette ouverture (§3)

§1. La liberté de contracter et ses limites

L’ouverture d’un compte bancaire pose une première question sur la possibilité pour une banque de refuser d’ouvrir un compte à un postulant.
Cette question soulève d’autres questions connexes : - Quel degré de l’autonomie de la volonté et de la liberté pour une banque de contracter ?  - La banque remplit-elle un service public l’empêchant de refuser toute ouverture de compte à un client ? Le contrat de compte est-il un contrat intuitu personae ? Existe-t-il un droit au compte comme corollaire de l’obligation faite dans certains domaines par le législateur ou par la pratique d’ouvrir un compte bancaire ?

L’ensemble de ces questions peuvent être réduites à deux problématiques : La liberté de contracter (A) et le droit au compte (B)

  1. La liberté de contracter

L’exercice par la banque d’une mission de service public ne l’empêche pas de refuser d’ouvrir un compte à un postulant (consommateur) sans s’exposer à la sanction de refus de contracter prévue par l’article 57 du dahir sur la protection du consommateur et par les articles 49 et 71 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence , ou a quelconque autre sanction.

La liberté pour la banque de refuser de contracter a été reconnue, implicitement, par le législateur, sans doute en raison du caractère intuitu personae de la relation entre la banque et son client.

La possibilité pour la banque de refuser d’ouvrir un compte emporte d’autres libertés comme celle de subordonner, dans le cadre d’une politique commerciale d’exclusion des petits comptes, l’ouverture de compte à un préalable versement d’une certaine somme d’argent.

Peut-on alors considérer qu’un postulant ne peut prétendre au droit au compte ?

  1. Droit au compte

Le droit par une banque de refuser de contracter doit se conjuguer avec le droit d’une personne physique ou morale d’ouvrir un compte bancaire.
Prenant en considération ce droit , l’article 112 de la loi bancaire prévoit que « Toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vue refuser par une ou plusieurs banques ,l’ouverture d’un tel compte après l’avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception , peut demander a Bank Al-Maghreb de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte .

Lorsqu’elle estime que le refus n’est pas fondé, Bank Al-Maghreb désigne l’établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter les services liés à l’ouverture du compte au opérations de caisse ».

La banque ainsi désignée par Bank Al-Maghreb ne peut pas refuser d’ouvrir le compte en question, sous peine d’engager sa responsabilité disciplinaire, mais peut limiter le fonctionnement du compte aux opérations de caisse, à savoir la réception et les transferts de fonds.

La loi bancaire ne prévoit aucune disposition quant à la possibilité pour la banque de clôturer ce compte après son ouverture, ou de subordonner cette clôture a l’accord ou au moins l’information préalable de Bank Al-Maghreb ;

On peut dire que cette clôture demeure possible en observant un délai de préavis de 60 jours tel que prévu par l’article 503 du code de commerce . A charge pour le client en question d’initier une autre procédure auprès de Bank Al-Maghreb pour désignation d’une banque auprès de laquelle il peut ouvrir son compte.

§2.Formalités préalables à l’ouverture de compte.

Préalablement à l’ouverture d’un compte, la banque est tenue d’observer certaines formalités, portant, notamment sur la vérification de l’identité et de l’adresse du postulant (A), sa capacité et ses pouvoirs (B).

  1. Le contrôle de l’identité et de l’adresse.

Préalablement à l’ouverture d’un compte, la banque est tenue de recueillir les éléments d’identification de sa clientèle (1) ainsi que leur adresse (2).

  1. Contrôle de l’identité

La banque est tenue de vérifier l’identité de toute personne physique ou morale sollicitant l’ouverture d’un compte.

Plusieurs textes législatifs et réglementaires consacrent cette disposition et énumèrent les documents devant être sollicités par la banque à cet effet. Etant entendu que a banque doit rejeter tout document manifestement faux, sans pour autant être tenue responsable si le document produit est, en apparence, r régulier.

  1. Vérification de l’adresse

Le banquier est tenu de vérifier, non seulement l’existence d’une adresse, mais l’exactitude de cette adresse.

A cette fin, une lettre de bienvenue est envoyée au client dès l’ouverture du compte. En cas d’adresse erronée, l’établissement de crédit doit s’assurer  par tous les moyens de l’adresse exacte. A défaut, il peut décliner l’entrée en relation et procéder, s’il y a lieu, à la clôture du compte, et ce sous peine d’engager sa responsabilité.

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