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L'interdit de l'inceste en droit de la famille

Dissertation : L'interdit de l'inceste en droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  30 Avril 2020  •  Dissertation  •  1 250 Mots (5 Pages)  •  1 902 Vues

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JACOB

Garance

L’interdit de l’inceste en droit de la famille.

L’inceste se définit comme la relation, consentie et non consentie, établit entre parents et allies à un degré prohibé. L’inceste a été longtemps vu comme une règle sociale mise en place par la religion. Toutes les religions condamnent l’inceste comme par exemple, l’islam interdit le mariage entre ascendants et descendants mais le mariage est permis entre cousins. Dans la Bible, elle interdit l’inceste du premier au troisième degré. L’inceste et la consanguinité est vu négativement par la société. En effet, la consanguinité selon les médecins, augmentent le risque de maladie génétique tel que la trisomie. Tout d’abord, l’inceste était une norme morale installé par la société et la religion, c’est une mœurs encrée dans la société. Mais cependant l’inceste n’a pas été toujours condamnable. Mais maintenant, l’inceste est condamnable aux yeux de la justice et des lois ont été mise en place pour lutter contre ceci. Certains types d’incestes sont condamnable par le code pénal alors que d’autre non. Par exemple, une relation sexuelle consenties entre personnes majeures de la même famille n’est pas condamnable. Nous allons voir comment l’inceste est mis en place dans la justice. Dans un premier temps nous verrons les interdictions de l’inceste (I) dans les viols et les relations sexuelles (A) et dans le mariage (B). Dans un second temps nous verrons l’implication de la justice dans la prohibition de l’inceste (II) avec les dispenses (A) et les sanctions (B).

  1. Les interdictions de l’inceste.

  1. L’inceste dans les viols et les relations sexuelles.

D’après la loi n°2°16-297 du 14 mars 2016, Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par, premièrement un ascendant. Deuxièmement, un frère, une sœur, un oncle, une tante un neveu ou une nièce. Et troisièmement ° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Le viol est puni par 20 ans de prison s’il est commis « par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 vient compléter l’inceste des viols ou des relations sexuelles car il soumet que « lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »

  1. L’inceste dans le mariage.

Le mariage est interdit à l’infini en ligne direct, c’est-à-dire entre les grands-parents, les parents, les petits-enfants... Selon l’article 161, « En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. ». En ligne collatérale, le mariage est interdit jusqu’au 3ème degré inclus, c’est-à-dire entre frère et sœur et entre oncle et nièce ou entre tante et neveux. La loi du 17 mai 2013, sur le mariage pour tous, est venue créée de nouveau cas d’inceste, pas de mariage entre les frères, entre les sœurs, entre les oncles et neveux et entres les tantes et nièces. Cette prohibition n’a jamais été étendue au-delà du deuxième degré C’est à partir du 4ème degré, c’est-à-dire entre cousin germain, cousine germaine, le mariage est autorisé.  Cependant, la jurisprudence a étendu l’interdiction de se marier entre grand-oncle et petite nièce bien que la parenté soit du quatrième degré. Plusieurs articles viennent compléter la prohibition de l’inceste dans le mariage, notamment l’article 162 soumet qu’en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur. L’Article 163 : Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. La famille ayant adopté un enfant est aussi concernée par l’inceste. En effet l’article 366 soumet que « Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté. ». Cet article soumet aussi que le mariage est prohibé, tout d’abord, entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants. Ensuite, il est prohibé entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. Le mariage est aussi prohibé entre les enfants de l’adoptif du même individu. Et pour finir, il est aussi prohibé entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

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