L'humanité des personnes physiques
Commentaire d'arrêt : L'humanité des personnes physiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ninon Mirman • 25 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 964 Mots (8 Pages) • 645 Vues
Commentaire : L’humanité des personnes physiques
Civ. 1 er, 20 Décembre 2000
Introduction
L’article 9 du code civil nous indique que « chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Tel est ce qui a été reproché aux sociétés Cogedipress et Hachette Filipacchi, éditrices des magazines hebdomadaires Paris - Match et VSD. En effet ces-derniers ont publié une photographie du cadavre du Préfet de la République Claude ERIGNAC, qui a été assassiné à Ajaccio le 6 février 1998. La photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio. La famille ERIGNAC a alors traîné en justice les sociétés éditrices, au nom de la vie privée de la famille. La justice a rendu son verdict, indiquant alors que cette photo portait atteinte à la dignité humaine, à un tel point qu'elle en a été jugée illicite. Nous pouvons donc nous poser la question suivante ; en quoi la nécessité de l'information porte-elle atteinte à la dignité humaine?
I - Une atteinte aux droits de la personne
A/ Une atteinte à la dignité de la personne
L’arrêt émane de la première chambre civile de la cour de cassation du 20 décembre 2000, elle oppose la famille du Préfet ERIGNAC (qui sont les demandeur) aux sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi les éditeurs de magasines hebdomadaires (ce sont les défendeurs).
Les sociétés Cogedipresse et Hachette Filipacchi ont publié au sein de leur hebdomadaire Paris - Match et VSD une photographie du corps du préfet de la République, Claude, Erignac, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998.
La juridiction de première instance à été saisi par la famille ERIGNAC qui leur fut favorable.
La famille a attaqué en justice ces sociétés car jugeait que les photos publiées portaient atteinte à l’intimité de leur vie privée. En effet, l'atteinte à la vie privée encadre les images appartenant à la personne ou la représentant. Si des images sont publiées sans le consentement de la personne visible sur la photographie, il est encouru des sanctions pour atteinte à la vie privée, comme nous l'indique l’article 226 - 1 du Code Pénal : «[…] est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ».
La dignité humaine est une notion dont sa définition exacte est complexe, malgré tout nous pouvons dire qu'elle impose aux organes de presse un devoir de modération, de réserve sur les images prises des individus, il faut que les photographies ne soit pas source d'humiliation ou de dégradation quelconques. La famille ERIGNAC juge, tout comme la juridiction de première instance, que ce respect de la dignité humaine n’a pas été respecté au nom de l’article 16 du Code Civil qui garantit le respect de l’être humain.
Ici il est question du droit au respect de la vie privée, mentionné en droit européen à l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Libertés Fondamentales et des Droits de l’Homme indique que le droit au respect de la vie privée est relative aux droits individuels des citoyens, ce droit est intégré désormais dans le Code Civil à l’article 9.
Concernant le droit au respect de la vie privée, il existe des titulaires du droit au respect de la vie privée qui sont prévus par l’article 9 du Code Civil : « chacun à droit au respect de sa vie privée ». En effet, le droit à la vie privée appartient à tous, personnes connues ou non. Mais malgré tout, ces bénéficiaires sont, en général, ceux qui jouissent d'une grande notoriété, ici dans le domaine politique. La famille ERIGNAC va alors s'appuyer sur cet article afin de convaincre la juridiction de première instance. Les héritiers se sont opposés à la reproduction de l'image d'une personne de leur famille décédée, ici Claude ERIGNANC, du fait qu'ils éprouvent un préjudice personnel en raison d'une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qu'il lui est dû.
Les sociétés éditrices mises en cause vont alors interjeter appel afin de justifier leur acte devant la Cour d'Appel. Ils vont ensuite jeter un pourvoi en Cassation, qui sera rejeté sur les motifs de l'article 10 de la Convention Européenne et de l'article 16 du Code civil.
B. Une urgence justifiée :
La juridiction de première instance ayant rendu son jugement, la Cour d’Appel va être saisie car la partie défendeur à interjeter appel. Les sociétés vont se baser sur 3 arguments pour se défendre.
En premier lieu, ils vont se justifier en précisant ne pas avoir constaté l’urgence exigée par l’article 9 du Code Civil. En effet pour les défendeurs ces photos ne justifiaient pas une interdiction au droit à l’information, de plus ils ne considèrent pas que ces photos correspondent à une déshumanisation de l’individu. Les sociétés estiment que l’urgence exigée par l’article 9 du Code Civil n’ayant pas été constatée, elle ne peut pas constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée.
En outre, elles estiment que la publication correspondait aux exigences de l’information consacrées par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme précisant que : « toute personne à droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».
Dans un second temps, ils expliquent ne pas avoir relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée, en ne retenant qu’une atteinte aux sentiments d’affliction de la famille, dû à la perte d'un être cher. Les sociétés compatissent à la tristesse éprouvée par la famille à la vue de ces photos, mais n'estiment pas une atteinte à la vie privée, seulement un droit à l'information.
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