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L'Etat, acteur pivot des relations internationales contemporaines

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Par   •  11 Octobre 2018  •  Cours  •  17 148 Mots (69 Pages)  •  919 Vues

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Partie 1 : Les Etats dans les relations internationales, de la domination au déclin ?

Chapitre 1 : L’Etat, acteur pivot des relations internationales contemporaines

 I. Le territoire de l’Etat

 A. Le territoire terrestre

Le territoire/population/gouvernement sont indispensables pour « former » un Etat. C’est pour ça qu’il est difficile de reconnaitre les pseudos Etats (Manque un ou deux éléments, comme la Chypre du nord).

Le territoire terrestre est le support matériel de l’Etat. S’il perd entièrement son territoire, il disparait. Lorsqu’il perd une partie de son territoire, l’Etat ne cesse pas d’exister pour autant (ex : Alsace Moselle et France).

La taille de l’Etat n’a pas d’importance.

Un Etat = Une voie à l’ONU.

Ce territoire est également réputé intangible. C’est un principe de droit internationale, fondamentale. Tout Etat qui chercherait à annexer une partie d’un autre territoire est dans l’illégalité.

Ex : Russie et Crimée.

Uti Possidetis (= Intengibilités des frontières) qui signifie : vous posséderez ce que vous possédiez déjà.

Principe d’intangibilité des frontières, c’est-à-dire que les Etats nouvellement indépendants (ou bien les Etats parties à un conflit) vont garder leurs possessions territoriales. L’article 2§4 de la Chartre des Nations Unies ainsi que l’article 2§7. On pose le principe de non ingérence, d’intangibilité et de l’intégrité du territoire.  En revanche, l’Uti Possidetis ne veut pas dire que le territoire est conservé pour toujours.  Un pays peut choisir de changer ses frontières.  Non ingérence = un état n’a pas le droit de toucher aux frontières d’un autre état et un état n’a pas le droit d’agir dans les affaires d’un autre état. Sauf s’il fait courir un grave danger à ses voisins ou à sa population.

Le territoire est aussi un titre juridique, il est d’avantage qu’une limite de pouvoir d’un Etat. Il donne à l’Etat un titre pour agir au niveau international. La détermination des frontières est la délimitation et comporte 3 opérations :

  • Délimitation (sur une carte)
  • Démarcation (sur le territoire)
  • Abornement (matérialisation de la frontière sur le territoire).

Les autres états n’ont pas le droit de contester ces frontières.

C’est l’Etat intéressé qui délimite le territoire de 3 façons possibles :

-        Unilatérale (on regarde les frontières naturelles)

-        Conventionnelle (on dialogue entre Etat, puis établir un traité pour tracer la frontière).

-        Juridictionnelle (s’il y a un litige il y a matière à une juridiction. Le juge internationale de justice tranche ensuite le litige). Arrêt de la CIJ « Burkina Faso/Mali » en 1986.

Les zones frontalières sont des zones de coopération très dense entre les Etats concernés. Par exemple, si une frontière passe au milieu d’un cours d’eau, il faut que les deux Etats s’entendent pour gérer ce cours d’eau.

Conséquence : Un Etat tiers est incompétent pour contester la délimitation des frontières.

  1. Le territoire maritime

Beaucoup d’Etat ont un accès à la mer, mais certains sont enclavés. Ce territoire n’est pas obligatoire mais s’il existe, il est délimité et régit par un droit spécifique. Le droit de la mer existe depuis le XVIIème siècle : principe de la liberté des mers. En 1681, le roi de France va adopter un premier texte pour régir les questions maritimes : commerce et droit de police. La mer n’appartient à personne (sauf le cas des zones côtières). A partir 1950, la pêche et l’exploitation augmentent et les états se rendent compte que s’ils veulent éviter les contentieux il va falloir codifier le droit de la mer.

La mer concerne 71% de la surface de la planète.

C’est essentiellement les eaux salés (les eaux douces sont régit par le droit terrestre). Plus on s’éloigne des côtes, plus le pouvoir de l’Etat vont diminuer. À l’inverse plus on s’approche des côtes, plus on se soumet au droit de l’Etat côtier.

Le droit de la mer est basé sur deux grands textes :

  • Conférence de Genève, 1958, ratifié en 1966

4 conventions vont être adoptées (mer territoriale et zone contigüe, haute mer, plateau continental, pêche et conservations des ressources biologiques). La France n’a ratifié que les 2 premières conventions. Les fonds marins

  • Convention de Montego Bay, 1982

Entrée en vigueur en 1994 : 4 zones maritimes : eaux archipélagiques, ZEE, détroits navigables, fond des mers. Cette convention apporte + de précision aux conventions de Genève.

Ce droit est une coutume à la base. Grotus pose le principe de libertés des mers, l’humain est libre, il n’est pas soumis au droit royale. Le premier pays à mettre des règles est la France en 1681. Il pose une ordonnance de la marine pour gérer. Jusqu’au 19ème siècle, le principe dit que seuls les marins sont capables de traiter les contentieux sur mer. L’état côtier est souverain, mer territoriale de 0 à 12 miles, zone contigüe de 12 à 24 miles

Les développements techniques et de la mer, ainsi que l’exploitation de pétrole vont faire que ces deux txt vont codifier les choses à faire ou non sur la mer.

L’Etat a des compétences dans 4 domaines pour contrôler les bateaux qui entrent dans son territoire.

  • Contrôle douanier
  • Contrôle domaine fiscale
  • Contrôle sanitaire
  • Contrôle immigration

Dans les ZEE, l’Etat côtier à un droit sur ce qu’il y a dans la mer mais aussi dessous, c’est-à-dire en dessous du plateau continental. Il peut exploiter les ressources dans sa ZEE, mais un Etat peut permettre à un autre d’exploiter ces ressources. L’Etat a le droit de créer des zones artificielles. Il y a souvent des litiges par rapport à ça, quand deux pays ont des droits sur un même espace (ex : France et UK sur la Manche)

Les hautes mers, à plus de 350 miles, sont dites « haute mers » et sont libre.

Relève de l’Etat tout ce qui va jusqu’à 200 milles dans la mer, au-delà c’est régit par le droit international publique.

Le plateau continental prend beaucoup d’importance quand on va découvrir des hydrocarbures.

Hautes mers ou eaux internationales : elles ne relèvent d’aucun état, quota pour être sûre qu’elles ne soient pas pillées toujours par les même états. On a le droit de poursuivre un navire, y compris dans les eaux internationales.

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