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Introduction au droit privé

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Par   •  16 Octobre 2022  •  Cours  •  7 750 Mots (31 Pages)  •  267 Vues

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Université Clermont Auvergne

Année universitaire 2022-2023

INTRODUCTION AU DROIT PRIVE

Professeur Hervé CAUSSE et Fanny BRUNEL

TRAVAUX DIRIGES – 1ère année de Licence Droit

FICHES 2 et 3 réunies dans ce même document

Séances n° 2

La notion de droit (1)

La définition du droit objectif

Toutes les séances sont liées entre elles. Cependant, la séance 2, prépare également la séance 3 qui en est la prolongation (vous pourrez donc utilement commencer les lectures de la fiche 3). Ces deux séances portent sur la notion de droit. La séance 2 porte précisément sur la définition du droit subjectif (la séance 3 porte, elle, plus précisément sur les rapports du droit avec la morale et la religion). Cette deuxième séance comporte un exercice à réaliser avec soin : ce sont vos premières lignes juridiques.

I- La définition du droit

Après avoir lu les extraits de textes fournis vous rédigerez une note d’une quarantaine de lignes sur le sujet : « la définition du droit objectif ». 

Ce travail est atypique (ce n’est ni une dissertation, ni un commentaire). Il vous prépare à la rédaction juridique. Le travail du juriste consiste trois fois sur quatre à rédiger (une lettre, une déclaration, un contrat, une assignation…). Ainsi, ce savoir-faire sera utile pour les dissertations, pour les cas pratiques et pour les commentaires d’arrêts ou d’autres textes.

Afin d’avoir quelques idées pour procéder à cette rédaction, vous aurez consulté divers ouvrages d’introduction sur le thème de la séance.


Document 1. Cicéron, Des lois, p. 137.

« Ce qu’il y a de plus insensé, c’est de croire que tout ce qui est réglé par les institutions ou les peuples est juste … La loi n’est pas une invention de l’esprit humain ni un décret des peuples mais quelque chose d’éternel, qui gouverne le monde entier, montrant ce qu’il est sage de prescrire ou d’interdire ».

Document 2. Ph. Jestaz, Pour une définition du droit empruntée à l’ordre des beaux-arts, RTD civ. 1979, p. 480 et s. 

« Il y a dans la règle de droit un double aspect : l’ordre venu d’en haut (dont nous ne contestons pas la nécessité) et son contenu qui vient de partout. Qui donc a inventé telle ou telle règle ? Le parlement à qui on en a prêté l’hypothétique intention, le magistrat qui a rendu l’arrêt, l‘avocat qui a convaincu le juge, le client à force de réfléchir sur son propre cas, l’homme de doctrine qui enjolive les revus de ses réflexions, l’étudiant de doctorat qui au cours d’un séminaire a brusquement soumis l’idée au professeur ?... C’est selon. Mais de cette variété la notion de règle ne rend pas compte. Elle réduit le document à son paraphe, elle met l’accent sur l’obéissance en négligeant la discussion qui précède et justifie cette obéissance.

Le lecteur est-il convaincu ? Souhaitons plutôt qu’il nous contredise puisque nous tenons la discussion non pour un péché mignon, mais pour l’essence même de notre métier. (…). Si le droit n’est qu’un corps de règles (souvent médiocres en fait), comment trouver quelqu’intérêt à s’en faire l’oracle ? L’intérêt grandit en revanche si le droit est ce métier qui consiste à œuvrer de son mieux dans le sens du juste avec ou malgré les moyens du bord ; à choisir dans le minerai des faits et des textes le métal dont on forge les constructions juridiques ; à édifier celles-ci dans l’ombre claire des bibliothèques à grand renfort de savoir, de finesses et d’abstraction ; à créer enfin plutôt qu’à subir. »

Document 3 Daniel Mainguy, Introduction au droit, 2019, p. 8, n°5.

« 5. - Définition traditionnelle du droit. Malgré tout, pour simplifier ou par commodité, une définition pédagogique, pour ne pas dire simpliste, identifie le droit comme un ensemble de règles de conduite juridiquement sanctionnées, dont l’étalon est constitué de la loi. La situation est alors assez simple : l’État (le gouvernement) produit des lois (par l’action du législateur), qui s’imposent à tous (les justiciables) alors que leur méconnaissance emporte une sanction (par le juge), l’ensemble formant un système cohérent, qu’on désigne comme le système juridique.

C’est une définition élémentaire et très partielle, entièrement centrée sur le mode légistique de production des normes, comme si la loi, incarnation parfaite, idéale et unique, de la norme juridique, ne connaissait aucune difficulté d’interprétation, aucun vide, sans qu’aucune place alternative ou complémentaire ne puisse être laissée à d’autres sources de normes juridiques, notamment la jurisprudence ou les usages. En outre, cette proposition suppose que les règles de droit sont effectives, et qu’une sanction serait automatique. »

Document 4 Jean-Cl. Ricci, Introduction à l’étude du droit, 2000, Hachette, p. 22.

« Rome. Rome va adopter une conception très différente des Grecs. Les Romains vont mettre l’accent sur la primauté de l’individu. L’individualisme (stoïciens) va s’opposer au collectivisme hellénique. Trois éléments moteurs de la société vont être valorisé : la famille, la propriété et le contrat, et non la puissance publique. C’est d’ailleurs cette option individualiste qui explique « la découverte » par les juristes romains de l’idée de droit naturel, dont Aristote aura donné le premier exposé magistral dans son Ethique à Nicomaque. Littérateurs et philosophes romains vont systématiser cette idée de droit naturel, d’un droit supérieur aux volontés humaines, y compris à la volonté de l’Etat. Cicéron l’affirme dans son Pro Milone et le plus grand jurisconsulte de l’Antiquité, Gaïus, va en faire la base même de son œuvre. Selon ce talentueux juriste, il y a une loi commune à tous les hommes parce qu’elle dérive de la nature, cette loi est naturelle (la « natal lex »). »

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