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Introduction au droit du travail

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Par   •  28 Avril 2017  •  Cours  •  1 634 Mots (7 Pages)  •  811 Vues

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Entreprise = le fait d’employer une activité économique indépendante, en vue d’une rémunération régulière.

Etre une personne physique : permet de déployer une activité commerciale, fondé une entreprise sous forme individuelle.

Les groupements de personnes sans personnalité : La société simple (pas d’existence propre), des gens mettent ensemble des capitaux pour produire qqch. Par exemple quand on roule sur l’autoroute il y a des chantiers, il y a des banderoles indiquant le nom de qques entreprises, en général elles forment un consortium d’entreprise donc c’est le fait pour différentes société simple de se mettre ensemble pour s’occuper d’un chantier. Entre elle il y a une convention conclue pour faire ensemble le chantier mais à l’extérieur du chantier ils continueront leurs travaux individuels.

Avec quasi-‐ personnalité: 2 formes de sociétés : Société en nom collectif et en commandite : Ces deux formes de sociétés peuvent en tant que société conclure des contrats. Le fait d’être 2 par exemple dans une entreprise de plomberie se serait sois en nom collectif sois en commandite, dans le premier cas on fait un contrat avec un échange de manifestation de volonté concordante écrite ou oral. Quasi-personnalité : elles ont un nom , une raison de commerce (par ex : Unine Marketing) société en nom collectif qui pourra conclure des contrats comme une personne physique. De par la loi, cette société a une existence propre , elle peut agir avec des tiers, elle a son propre patrimoine mais si elle ne peut pas payer ses dettes, les auteurs de cette entreprises devront payer ces dettes c’est pour ça qu’elle a une quasi personnalité.

Société en commandite de placement de capitaux.

Personnes Morales : Elles ont touts les droit comme les personnes physiques sauf se marier enfanter etc… La personne morale réponde de ces dettes uniquement par patrimoine. Si la société ne possède pas les moyens de payer ses dettes , tant pis…

Corporations : Association : On a un but idéologique pour promouvoir un sport par exemple. Elle n’a pas forcément un but lucratif.

        Société Anonyme (art. 620) : Exemple le plus typique des personnes morales utilisé avec un but lucratif, elle permet de limiter sa responsabilité et en tant qu’associé on est pas responsable des dettes par exemple. ( 100’000CHF pour constituer une SA apporter par les fondateurs). Bénéfice distribuer sous forme de dividendes.

        Société à responsabilité limité ( art. 772) : Il suffit d’apporter 20’000CHF pour constituer cette société, dans la Sàrl on a des prescriptions différentes que la société anonyme. On attend des associés qu’ils gèrent la Sàrl. Dans la Sàrl disposition interdisant à l’associé de faire concurrence à la Sàrl. Tandis que dans la SA il peut faire ce qu’il veut avec son capital.

        Société coopérative (art. 828) :  Vise à favoriser les intérêts économiques de ces membres, déployer activités commerciale mais au lieu de les payer elle va leur attribuer une valeur. Comme par exemple des points M CUMULUS pour migro dans une carte, elle est en circuit fermé. Elle s’arrange pour que ce que l’on gagne est réutiliser dans l’entreprise.

Les Etablissements : Fondations ( art 80 cc ) : Nous plaçons un patrimoine pour recevoir des intérêts.

Société simple( art. 530) :  Union d’efforts/ressources, 2 ou + personnes, but commun, contrat.

Contrat (art 1) :   Manifestation de volonté concordante et réciproque.

La forme(art. 11) : Pas soumis a une forme particulière sauf si la loi le prévoit.

2 Personnes : Personnes physiques (capacité de discernement) , morales, groupement de personne.

Union d’efforts/ressources (art 531) :  Mettre la main à la pate. Patrimoine.

But commun : 1/+ buts identiques. Ce n’est pas comme un contrat de prêt partiaire non seulement recevoir un intérêt mais en + un deuxième intérêt payé par l’emprunteur fonction du profit encaissé grâce au prêt consentie. Celui qui prête veut du bénéf avec les intérêts mais aussi intérêts du bénéf de l’emprunteur qui lui veut des capitaux pour investir.

Art. 531 et suivants CO :  Apports, partage de bénéfice, décision dans la société, chaque associé à l’obligation et le droit de participer a la gestion de la société.

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SNC : art. 552 CO

  • Personnes 552 I il faut des personnes physiques minimum 2.
  • Raison de commerce : nom de famille avant le 1er juillet 2015 on était obligé de le faire figurer mais maintenant on peut la nommer comme on le veut.
  • Patronymique par exemple Pfister et figuratif meubles et fantaisie qui ne veut rien dire comme Tartanfion. /!\ Véracité par exemple appelé une fiduciaire fromagerie. Si on exploite une fiduciaire et on l’appelle banque de Neuchâtel SA, c’est une publicité mensongère et sa induit le public en erreur et c’est interdit. Et par ex. nommé Docteur alors qu’on n’a pas le titre.
  • Dès lors que notre entreprise sois enregistré dans le registre du commerce RC, nous sommes protégés dans toutes la Suisse.

557/ contrat de société.

  • 2 L’associé a un droit aux intérêts s’il apporte par ex. 50 000CHF. 4% (558) Dispositive
  • 3 Honoraires (558) Dispositive
  • 1 Bénéfice (558) impérative. (oblig)
  • Les apports sont impératifs aussi. (oblig)
  • 561 CO la prohibition de concurrence est impérative (oblig).

562 CO

  • La société peut acquérir des droits donc elle peut être créancière et débitrice. Elle peut aussi agir comme un tiers.
  • Elle doit être représenter par des personnes physiques (563 CO). Les associées peuvent prévoir qui représente.

568

  • Responsabilité subsidiaire, on s’en prend d’abord à la société si on n’y parvient pas, elle peut s’en prendre aux associés que sont responsable sur tout leur bien. Solidaire tous responsable de la même manière.

569

  • Celui qui entre en cours de vie sociale répond aux dettes de manière solidaire aussi.

Société en commandite : L’associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l’objet de poursuites infructueuses. Art. 604 (sur tout leur bien)

Quant à l’associé commanditaire doit apporter un apport qualifié de commandite et c’est ce qui limite ce que les commanditaires doivent payer il peut apporter que sous forme d’argent. (Sur la commandite) Le commanditaire est un garant, il apporte du crédit. Ils n’ont pas le droit de gérer la société ni faire figurer leurs noms dans le RC. Le commanditaire n’a que des droits assez restreint, il a le droit d’être informé pour calculé son bénéfice.

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