Intro au droit
Cours : Intro au droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gzpm9 • 31 Mars 2020 • Cours • 25 438 Mots (102 Pages) • 482 Vues
PARTIE 1 — LE CONCEPTION DU DROIT (LE DROIT OBJECTIF) Magali Brigant-Bouteille, Licence 1 - Semestre 1 |
Le droit objectif se définit comme l’ensemble des règles de conduite qui régissent les rapports entre les personnes d’une même société. Etudier le droit objectif est essentiel. Cette étude aura pour but de nous apprendre à appréhender les différentes sources du droit. Il faudra distinguer les sources directes du droit (les sources créatrices du droit de G. Ripère) et les sources indirectes du droit (les sources interprétatives de G. Ripère)
SECTION 1 — Les sources incontestées du droit (créatrices) |
Sous-section 1. Les sources formelles (écrites)
Impossible de les étudier sans parler d’un des plus grands auteurs: Hans Kelsen
§1. La hiérarchie des normes selon la Pyramide de Kelsen
Hans Kelsen est un grand théoricien du droit (1880-1973) et il est l’auteur de la théorie pure du droit.
I.La présentation de la hiérarchie des normes
A) La pyramide de Kelsen
Hans Kelsen a tente de faire en sorte de détacher le droit positif de toute référence a la morale. Selon les juste naturalistes, les droits naturels qui évaluent ce qui est juste au point de vue de la nature humaine permet de juger du droit positif et de son bien fondé. Au contraire, les positivistes considèrent que le droit naturel n’est pas appréhendable et que seul le droit positif peut être l’objet de la connaissance. Le problème est que les règles de droit sont très diverses. Il va donc essayer de mettre en place du théorie du droit et il remarque que toute règle de niveau inférieur trouve son fondement dans une règle de niveau supérieur qu’elle applique et doit respecter sans quoi elle serait irrégulière.
Dans le droit public interne, la hiérarchie des normes interne est:
> au sommet le bloc de Constitutionnalité: la Constitution actuelle de 1958 + par le biais des renvois, un certain nombre de texte. La Constitution est considérée, en France, comme la norme suprême c’est-à-dire la norme que toutes les autres normes doivent respectées. On parle donc de bloc de constitutionnalité car depuis 1971, le Conseil Constitutionnel a reconnu un valeur constitutionnelle à certaines normes.
> le bloc de conventionnalité: il est composé des traités et conventions internationales conclues entre Etats et entre les Etats et des organisations internationales. Par extension, on y intègre le droit de l’Union Européenne (ancien droit communautaire)
> le bloc de légalité: composé de lois et textes à valeur législatives, les lois organiques également, les ordonnances
> les PGD (Principes Généraux du Droit): principes dégagés par la jurisprudence
> les règlements: pris par les autorités règlementaires c’est-à-dire le Gouvernement, des règlements autonomes ou d’application
> les actes administratifs: incluant les circulaires (textes émanants d’un ministère et qui est destiné à donner l’interprétation d’un texte de loi ou d’un règlement. Elles s’adressent aux agents des services publiques) et les directives (acte administrative par lequel le titulaire d’une compétence discrétionnaire fixe à l’avance la manière dont il va l’appliquer)
[pic 1]
Bloc de constitutionnalité : préambule (préambule IVème République de 1946 (qui renvoie lui-même aux PFRLR : Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), la DDHC), et articles de la Constitution 1958
Bloc de conventionalité : contient des traités internationaux (art. 55 de notre Constitution énonce que les traités internationaux, s’ils sont conformes à la Constitution peuvent être ratifiés, et qu’ils ont autorité supérieure à celle de la loi « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ») : traité sur l’environnement, traité sur les droits de l’enfant, traité sur l’interdiction de prolifération des armes nucléaires, mais aussi traités communautaires
Bloc de légalité : Loi
Principes généraux du droit (PGD) : règles non-écrites de portée générale qui ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme s'imposant à l'administration et à l'Etat et dont la violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Ils répondent à trois critères : ils s'appliquent même en l'absence de texte ; ils sont dégagés par la jurisprudence ; ils sont "découverts" par le juge à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné, comme étant sous-jacents dans un état du droit existant.
Règlement : décrets et arrêtés
Actes administratifs : circulaires et directives
B. La critique de la pyramide des normes
Cette pyramide des normes n’est pas tout à fait juste mais elle a son intérêt quand même : pédagogique
> Comprendre les conflits entre les normes : actes administratifs qui parait contraire à une loi
> Critiquée par beaucoup d’auteurs, à juste titre : Fonctionne avec un système moniste : toutes les normes sont dans le
même ordre (les normes de France sont avec l’ordre juridique international, or chaque système est différent) : donc pas de place pour la diversité des normes international ; et il existe des tas de normes (le contrat par exemple)
II. Les sources supra-législatives
Se sont les sources qui ont une valeur supérieure à celle de la loi.
A. La Constitution et le bloc de constitutionnalité
La Constitution doit être respectée par les parlementaires.
1) La Constitution stricto sensu
C’est la norme fondamentale qui domine la hiérarchie des normes. L’ensemble des normes internes (françaises) doivent s’y conformer. Elle établit la séparation des pouvoirs et fixe le fonctionnement des institutions: on doit donc distinguer le pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Elle fixe les pouvoirs du Président de la République.
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