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Histoire du droit..

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Par   •  30 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 793 Mots (8 Pages)  •  302 Vues

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Dissertation Histoire du Droit 

 

 

“La bâtardise et ses effets sont supprimés comme contraires aux droits de l’homme, à la justice naturelle, au bonheur des familles, à l’amour familial et aux devoirs de l’autorité domestique” disait l’article 1er du projet de loi de Peuchet sur les droits successoraux des enfants naturels de 1790, projet qui finalement n’aboutira pas. Sous l’Ancien Régime, l’enfant naturel, qui se définit comme l’enfant qui naissait d’un couple non marié, devait rester étranger à la famille. Ce dernier était hors la loi.  

Ce statut s’explique par la triple menace par laquelle l’enfant naturel apparaît. En effet, il mettait en danger la paix des ménages, la fortune des citoyens ainsi que l’honneur des femmes. Au 18e siècle, Montesquieu, considérant qu’il est nécessaire de défendre le mariage, se satisfait alors de cet état du droit, Ce dernier appréhende que le fait de donner des droits aux enfants naturels soit une menace pour le mariage. 

Cependant, l’Encyclopédie accable la sévérité du principe du droit à l’égard des enfants naturels. Cette distinction entre enfants légitimes (issus du mariage) et enfants naturels est contraire à l'égalité, qui est un droit naturel proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Diderot souhaite que des droits de succession réciproque soient permis aux enfants naturels. Robespierre, quant à lui, invoque l'égalité et l'humanité en faveur des enfants naturels. Toutefois, il précise qu'il faut prendre en compte la dignité du lien matrimonial. La révolution répondra à cette inspiration par la loi du 12 brumaire an II. Cambacérès disait : « Des droits successoraux sont accordés aux enfants naturels mais il faut environner le mariage d'une garde d'honneur. » Ces droits successoraux devaient quand même être soumis à certaines conditions.  

Cependant, le code civil de 1804 a réagi contre la loi du 12 brumaire an II : il faut faire parler la raison et non les sentiments. La raison impose ainsi de faire prévaloir les bonnes mœurs sur l'humanité.  
L'intérêt du sujet réside alors dans le fait que dans une période courte, l'enfant naturel s'est vu octroyé des droits successoraux égaux à ceux de l'enfant légitime.  

Comment l'enfant naturel, après être devenu égal à l'enfant légitime s’est-il vu attribué une position inférieure à celui-ci ?  

La loi du 12 brumaire an II a intégré les enfants naturels au sein de la famille au nom du principe d'égalité, au fondement de la révolution (I) tandis que le code civil a perpétué le droit de l'Ancien Régime en excluant les enfants naturels de la famille au nom de la raison d'Etat (II). 

 

1) La loi du 12 Brumaire an II : l’intégration de l’enfant naturel dans la famille 

 

L’intégration de l’enfant naturel au sein de la famille est une conséquence du nouvel ordre public né de la révolution (A) ; les enfants naturels sont sur un pied d’égalité avec les enfants légitimes. De ce fait, le principe est désormais le suivant : l’égalité successorale des enfants légitimes et naturels (B). 

 

A) L’intégration de l’enfant naturel : conséquence du nouvel ordre politique issu de la révolution. 

La nouvelle législation doit en effet être en harmonie du nouvel ordre politique. Ainsi à l’unité politique de la Nation doit correspondre une unité juridique. Portalis disait par ailleurs que “le Code civil est sous la tutelle des lois politiques, il doit leur être assorti, ce serait un grand mal qui y eut de la contradiction dans les maximes qui gouvernent les hommes”. Cela montre bien que l’ordre civil doit être subordonné à l’ordre politique. C’est pourquoi le Code civil est la traduction du projet politique de la Révolution dans les relations entre les individus. Ainsi, il existe une cohérence entre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (D.D.H.C.), la Constitution et le Code civil. L’intégration de l’enfant naturel au sein de la famille et de ce fait, l’égalité entre l’enfant naturel et l’enfant légitime, est une conséquence de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui prévoit que : ”les hommes naissent libres et égaux en droit”. Il en va ainsi de soi que la législation doit être conforme à cette disposition : la loi doit être la même pour tous. Cela implique donc que les enfants naturels et légitimes aient les mêmes droits.  

C’est pourquoi la loi du 12 Brumaire an II instaure une égalité successorale entre les enfants légitimes et successoraux. 

 

B) L’instauration d’une égalité successorale des enfants légitimes et naturels 

La convention pose en effet le principe d’égalité successorale des enfants légitimes et naturels. Ainsi les enfants naturels ont des droits successoraux égaux aux enfant légitimes. De plus, ils pourront exercer des droits successoraux en ligne directe et collatérale. Toutefois, il existe une restriction dans cette loi du 12 Brumaire de l’an II. Effectivement, l’enfant adultérin est exclu de la famille et par conséquent du partage patrimonial : il faut protéger l’institution du mariage. Or la dignité du mariage serait bafouée si l’enfant adultérin disposait de droits successoraux égaux à l’enfant légitime. L’enfant adultérin peut toutefois bénéficier d’une créance alimentaire égale au tiers d’une portion d’enfant légitime. Il reste alors la question de l’enfant incestueux. La loi est muette sur ce cas : on en déduit qu’il est aussi concerné par la succession et qu’il y prend une part entière. Il existe toutefois des règles de preuve. Cambacérès parlait de “garde d’honneur” qui environnait la famille. Ainsi, les droits successoraux d’un enfant ne peuvent être invoqués que si la filiation est juridiquement établie. La loi du 12 Brumaire pose des règles de preuves restrictives. La loi institue deux modes de preuve : la reconnaissance et la possession d’état qui sont le fait d’avoir accordé à un enfant une suite de soin ininterrompue pour son entretien et son éducation, les proches l’ayant toujours considéré comme l’enfant du parent en question. 

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