HISTOIRE DU DROIT.
Cours : HISTOIRE DU DROIT.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rm Ben • 4 Novembre 2016 • Cours • 1 922 Mots (8 Pages) • 726 Vues
Histoire du droit
«Le droit est l’art du bien et du juste.» Celse, jurisprudent du Ier siècle
a) Les différents types de leges
b)Les trraits communs à l’ensemble des leges
Leur premier trait est le fait de ne valoir que pour l’avenir, elles ne viennent pas du passé, ni de la religion elles sont ni mos ni fas, elles disposent que pour le présent.
Elle n’est pas rétro-active, non rétro-activité de la loi apparaît comme l’une de ses caractéristique, à partir de cela l’état connaît la stabilité.
La période du droit intermédiaire 1793/1794 la France fera des lois rétro-active.
Le second trait commun est la perpétuité, elles ne connaissent pas destitue, certaines règles juridiques peuvent se périmer, la costume entre en cela, ce qui est fait par le temps est défait par le temps.
La loi des homme imite la perpétuité des dieux. Les romains pensent que la loi est perpétuelle, la loi antérieur est abrogé par la loi postérieur. «lex posterior derogat priori»
Elles expriment la conviction des romains que le droits doit venir de plusieurs sources. La loi abroge que la loi. On voit donc que pour les romains le fait qu’il y a plusieurs abouti au fait qu’il a pluralité des valeurs. La loi n’est qu’un instrument dans un concert.
Elle a pour but d’enrichir Rome sans l’affaiblir. Même la loi ne va jamais effacer les origines.
Il y aura 26 lois de droits privé ce qui est dérisoire, car on touche les droits de chacun que prudemment. La source n’est pas unique, il faut harmoniser les sources. C’est pourquoi on laissera une grande place aux savants. Le droit romain n’est pas légicentrique, il est casuistique.
L’évolution du droit permettra de créer des écoles.
§2 Le Droit romain classique
Celui qui est centrale dans la période ainsi que dans l’importance.
Classique signifie fait par les citoyens romains, ceux qui sont appelés par la classe, le mot classique est devenu centrale, c’est à cette période à laquelle nous devons le plus.
Des éléments font naitre la période classiqeue,
-En 149 a.v J-C, la lex abutia va autorisé le Préteur a compléter le texte de la loi des XII Tables par des formules qu’il va délivrer lui-même. Cela va traverser la période de la république et va déborder sur la période de l’empire, l’edictum perpetum va en 131 sous Hadrien va fixer le droit prétorien dans un document définitif, dès lors le Préteur est stérilisé. (Le Préteur est un magistrat)
C’est un droit qui va se caractériser par un assouplissement, car Rome a des besoins nouveaux, car Rome se lance à la conquête d’autres pays, Empire en droit, avant d’être un empire en fait.
Ces conquêtes laissent placent à l’administration des conquêtes, il faudra pouvoir commercer de façon plus souple. (L’empire romain 5 millions de km²), près de 100 millions d’hommes seront réunis, c’est donc pour cela qu’il faut élargir la dilatation du droit. Comment s’élargir sans se perdre?
L’ancien droit sera interprêté par des spécialistes (2 spécialistes, le Préteur, et le Jurisprudent)
Un Préteur à Rome signifie ministre. Il représente donc un homme politique qui fait du droit.
Le droit administratif est le droit prétorien actuel.
Le Jurisprudent lui est l’ancêtre du consultant, il sera nommé par la suite le consultant en droit.
A/ La création du droit par le Préteur
Cette création est un élargissement de Rome.
«L’espace romain est dans la ville comme dans le monde, la même chose.» La ville de Rome n’a pas d’autre limites que le monde lui-même, Virgile
Le Préteur crée du droit dans la ville.
Pendant le temps de l’urbs (la ville) les consuls étaient les ministres.
En 367 a.v J-C le Préteur fut crée. Pendant longtemps il examinera la recevabilité des actions en justice, conformité de l’action du citoyen avec les XII Tables, cela fait donc naitre un type de procédure, civil et pénale, qui passe par le Préteur avant d’aller devant le juré, cela fut appelé l’ordre judiciaire. C’est donc un type de procédure en deux phase
1-Le procès civil à l’époque classique
a) Les deux phases de la procédure ordinaire, (in iure, in iudicio)
La procédure est dite ordinaire, pour les romains ce qui est ordinaire est ordonnancé par une procédure.
La procédure ordinaire repose sur l’ordo qui repose lui-même deux phases:
-Phase In Iure, est la phase dans le droit, on vérifie que le procès demandé est possible.
Le Préteur va vérifier la conformité de la prétention avec les actions de la loi.
A partir de cela le Préteur autorise l’action, dans cela il y a déjà une phase d’interprétation.
Le Préteur n’est pas payé, il est élu pour un an.
Il fera un album du Préteur, c’est un document qu’il fait peindre en blanc, sur cette album, il fera écrire les actions qu’il autorise (dans quel cas). Il écrira donc la façon dont il interprète les actions, le demandeurs viens sur le forum, l’acteur posera le toit sur l’action de la loi.
-Phase In Iudicio, c’est à dire la phase devant la justice. Le Préteur juge ne droit, le jure vérifie comment le jugement s’applique en fait.
De nos jours, nous constatons, que certains juges, jugent en fait (Première instance), d’autres juges, jugent en droit (Juges de cassation)
Le juré est choisi par les deux partis, c’est une personne privé, souvent des personnes issues de l’élite romaines.
b) Édits et formules du Préteur
La procédure formulaire apparaîtra en 149 a.v J-C, possibilité beaucoup plus ouverte, pour chaque procès, une formule. Il y aura donc une interprétation casuistique,
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