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Fiches droit spécial des sociétés

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Par   •  16 Mai 2018  •  Fiche  •  6 422 Mots (26 Pages)  •  1 291 Vues

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Questions sur la SNC

Il y a trois avantages à choisir une SNC :

  • Le premier est l’avantage de la simplicité. La constitution et le fonctionnement d’une SNC sont plus simples que ceux d’une SARL, et à plus forte raison d’une société par actions. Le régime de la SNC dans la partie législative du Code de commerce est de 18 parties, alors que le régime de la SARL est de 40 parties ;
  • Le deuxième avantage est la discrétion. En principe une SNC n’est pas obligée de déposer ses comptes annuels aux greffes du Tribunal de commerce du siège social, où les tiers pourraient en avoir connaissance, tout simplement puisqu’il n’est pas indispensable que les tiers puissent prendre connaissance des comptes de la société, puisqu’en tout état de cause, ils pourront poursuivre le remboursement de leurs créances sur les associés tenus indéfiniment et solidairement ;

Exception : dans l’hypothèse particulière où tous les associés de la SNC seraient des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 232-21 du Code de commerce énonce que les SNC dont tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée sont tenues de déposer leurs comptes annuels aux greffes du tribunal.

  • Le troisième avantage est d’ordre fiscal : la SNC est transparente du point de vue fiscal. Cela signifie que les bénéfices ou les pertes réalisées par la société ne sont pas pris en compte fiscalement au niveau de la société mais au niveau des associés après distribution des bénéfices ou des pertes. Une société est opaque du point de vue fiscal lorsque les bénéfices ou pertes réalisés sont pris en compte au niveau de la société et non pas au niveau des associés.

La SNC est transparente en principe (article 8 du Code général des impôts : « Les associés des SNC sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société »). Concrètement, cela signifie que lorsqu’une SNC réalise un bénéfice, ce bénéfice est imposable dans le patrimoine personnel de chacun des associés à proportion de la part qu’il a dans le capital social. Cela signifie ainsi que lorsqu’une société en nom collectif réalise une perte, cette perte est imputable sur le revenu personnel de chacun des associés à proportion de la part qui lui revient, ce qui contribue à diminuer le revenu imposable.

Cela permet ainsi à un contribuable qui estime que son niveau d’imposition est trop élevé de devenir associé d’une SNC dont l’activité est déficitaire pour pouvoir en profiter. La SNC était ainsi devenue un instrument de défiscalisation, à tel point que le législateur est intervenu pour interdire l’imputation des pertes sur le revenu personnel des associés qui n’exercent pas leur activité professionnelle dans la société (article 156-1 1° bis du Code général des impôts).

Du point de vue fiscal il y a ainsi deux sortes d’associés dans une SNC : les associés actifs qui exercent leur activité professionnelle dans la SNC, et les associés passifs. Aujourd’hui l’avantage fiscal est ainsi surtout exploité dans les groupes de sociétés, l’article 156-1 1° bis du Code général des impôts visant les personnes physiques. Dans les groupes de sociétés, il y a un régime spécial permettant d’imputer les pertes qui ont été réalisées par une filiale sur le revenu personnel de la société-mère : c’est le régime de l’intégration fiscale à l’article 243-A du CGI[1]. Le problème est que ce régime ne peut être adopté que si la société-mère détient 95% au moins du capital de sa filiale. Lorsque ce n’est pas le cas, elle a encore la possibilité de donner à sa filiale la forme de SNC afin de pouvoir imputer les pertes réalisées par sa filiale sur ses bénéfices personnels : c’est l’intégration fiscale sauvage. Cela ne veut pas dire que ce soit illicite. Souvent, l’on constate dans les groupes de sociétés des activités déficitaires logées dans des filiales en forme de SNC, comme c’est par exemple le cas des R&D.

Les droits des associés d’une SNC

Les associés d’une SNC jouissent de droits politiques, financiers et patrimoniaux, comme tous les autres associés. Cela relève du droit commun des sociétés. Cependant, compte tenu de la responsabilité indéfinie et solidaire qu’ils supportent, certains de leurs droits politiques sont plus développés.

En ce qui concerne leur droit d’information, il est effectivement plus développé dans la SNC que dans les autres formes de sociétés. Les associés d’une SNC sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société sur leur patrimoine personnel, et il est donc particulièrement important qu’ils soient informés de la gestion de la société par le gérant. L’article L. 221-8 du Code de commerce fixe des droits minimaux d’information que les statuts peuvent développer plus encore.

Les associés d’une SNC ont le droit au moins deux fois par an de prendre connaissance des livres comptables et des documents sociaux au siège de la société, et de poser par écrit des questions sur la gestion au gérant, qui doit leur répondre de même. Les statuts peuvent aller au-delà, et poser la limite à 5 fois par an par exemple, en toute liberté.

Le droit de vote est également plus développé. En principe, les décisions collectives doivent être adoptées par les associés réunis en assemblée. Certes l’article L. 221-6 du Code de commerce énonce que les statuts peuvent également prévoir que les décisions collectives seront adoptées par voie de consultation, mais il poursuit que ceci est conditionné au fait que la réunion de l’assemblée n’est demandée par aucun des associés. Les statuts d’une SNC peuvent éventuellement prévoir que les décisions collectives seront adoptées par voie de consultation, sans réunir d’assemblée ; mais même lorsqu’ils prévoient cela, un associé peut toujours exiger la réunion d’une assemblée. Ceci montre l’importance qu’est attachée au principe délibératif dans la SNC. Il est particulièrement important que les associés se réunissent en assemblée à effet de délibérer des décisions collectives, car elles peuvent engager la responsabilité indéfinie et solidaire de chacun d’entre eux. Les décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant, en principe, doivent être adoptées à l’unanimité (article L. 221-6, alinéa 1er du Code de commerce).

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