Fiches droit administratif des biens
TD : Fiches droit administratif des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marion94 • 24 Janvier 2016 • TD • 5 180 Mots (21 Pages) • 3 452 Vues
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Fiches droit administratif des biens
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Partie 1 : Le droit de la propriété publique
- Deux catégories de biens publics :
- Biens formant le domaine public des personnes publiques (droit administratif).
- Biens formant le domaine privé des personnes publiques (droit privé).
- Les biens du domaine public vont beaucoup plus servir l’intérêt général que les biens du domaine privé.
- La distinction entre les deux sortes de bien dépendra de l’affectation de ces biens.
Chapitre introductif : La propriété publique, régime général
Section 1 : Le patrimoine public
- Les biens du domaine public sont conçus comme étant une universalité.
- Pour la doctrine civiliste, les personnes physiques, morales sont dotés d’un unique patrimoine (ensemble des biens et des créances, le tout compensé par ses dettes).
- Notion conçu pour préserver l’intérêt des créanciers.
- 3 difficultés à parler de patrimoine public :
- La personnalité morale de l’Etat a eu du mal à être acceptée en tant que propriétaire du domaine public.
- Le patrimoine de l’Etat ne pouvait pas entrer dans le concept de l’universalité car il existait une vraie distinction entre domaine public/domaine privé des biens étatiques. Mais les deux ensembles ne sont pas étanches et ces deux sortes de biens sont soumises à un régime commun.
- En principe, les biens publics sont insaisissables.
Section 2 : Les spécificités de la propriété publique
- A partir de 1986, le Conseil constitutionnel juge que la protection du droit de propriété ne concerne pas seulement la propriété privé des particuliers mais aussi celle de l’Etat et autres personnes publiques.
- Les personnes publiques n’ont pas le droit d’utiliser leurs prérogatives de puissance public pour acquérir du patrimoine sans le besoin de la satisfaction d’un but d’intérêt général.
- Le juge judiciaire a une compétence exclusive pour se prononcer sur la propriété de la personne publique sur un bien (cas d’un litige personne publique/privée). Cette compétence porte sur l’appréciation de la validité des titres de propriété, la délimitation de la propriété publique, l’interprétation des actes de propriété.
- Le juge est saisi soit directement par les requérants soit indirectement par le juge administratif (question préjudicielle).
Section 3 : La protection spécifique des biens publics
I. L’insaisissabilité des biens publics
- Article L.2311-1 du Code de la propriété des personnes publiques.
- Cet article vise toutes les personnes publiques classiques et quel que soient leurs biens. Il concerne également les personnes publiques sui generis à condition que leur statut le prévoie.
- Le législateur peut rendre insaisissable les biens de personnes privées gérant une mission de service public.
- Les créanciers des personnes publiques ne peuvent pas saisir ces biens. Les biens publics ne peuvent pas faire l’objet d’hypothèque.
- Ce principe est handicapant pour l’administration (effets économiques pervers) et des dérogations législatives sont ainsi posées (baux emphytéotiques administratifs qui servent à financer des grands projets de construction).
- Arrêt CE Société fermière Campoloro, 2005 : Le CE maintien ce principe d’insaisissabilité tout en prévoyant un certain nombre de dérogation pour protéger les créanciers. Cet arrêt ne vaut que pour le cas des collectivités territoriales. Le créancier peut ainsi saisir le préfet afin que celui-ci procède à la vente des biens de la collectivité pour que celle-ci rembourse le créancier. Il y a toutefois des conditions :
- Le préfet ne pourra faire procéder à cette vente que pour l’exécution d’une décision juridictionnelle définitive et après avoir mis en demeure la collectivité territoriale.
- Cette solution est résiduelle.
- Si la vente du bien s’impose, le préfet doit tenir compte de la situation de la collectivité territoriale. SI le bien est jugé indispensable à une mission de service public, il ne pourra être vendu.
II. L’interdiction de la cession à vil prix
- La protection de la propriété publique interdit la cession à vil prix (céder un bien à un prix inférieur à sa valeur marchande).
- Principe à valeur constitutionnel.
- Limitation de la libre disposition des personnes publiques de leur patrimoine.
- Application tant aux biens du domaine privé (comme ils ne sont pas affectés, ils sont cessibles) que du domaine public (comme ils sont affecté, ils sont inaliénables).
- Le Conseil constitutionnel a formulé ce principe dans une décision (86-297 DC) « une collectivité ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé ».
- Le législateur peut imposer un transfert de biens gratuit entre personnes publiques elles-mêmes.
- On retrouve ce principe dans le droit de l’UE sur le terrain de la libre concurrence (terrain de la réglementation des aides de l’Etat).
- Arrêt Commune de Mer 2009 : Cession d’un stade au quart de sa valeur à une association. Le CE a jugé que cette cession à bas prix n’était pas illégale car l’association concourait à l’intégration d’une population dans le besoin et au renforcement de la sécurité publique.
- Arrêt Commune de Courtenay 2009 : Cession d’immeuble ave un rabais de 30%. Le CE a annulé cette cession comme contraire à l’interdiction de la cession à vil prix.
- La cession gratuite est autorisée sous certaine dérogation prévue par la loi ou si d’importantes contreparties sont mises en place (céder gratuitement un terrain pour ériger un monument aux morts).
- Ce principe a aussi pour conséquences d’interdire aux personnes publiques de donner à bail leurs biens en s’appauvrissant (décision 2008-567 DC).
III. La prescription quadriennale des dettes de personnes publiques et la protection pénale de certaines dépendances domaniales
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