Fiche de Droit Pénal Spécial
Fiche : Fiche de Droit Pénal Spécial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Turiano Wan • 20 Avril 2018 • Fiche • 2 112 Mots (9 Pages) • 816 Vues
Document 1: C. CLAVERIE-ROUSSET, La légalité criminelle, D. pénal 2011, étude n°16
RÉSUMÉ DU TEXTE:
Beccaria et Montesquieu sont à l'origine du principe de légalité criminelle qui exige que les infractions soient créées pas la loi. Ce principe a été dégagé pour lutter contre l'arbitraire de l'ancien régime à partir du constat de la nécessité du contrôler le contenu de la loi.
En effet, celui-ci doit répondre à une exigence de clarté et de précision. Ce principe trouve à s'appliquer aux règles de biens pénales de fond qu'à celles de procédure pénale. Toutefois, au fil du temps, s'est posée la question du respect de ce principe et de ses corollaires, ainsi que de l'effectivité des contrôles.
I/ La fragilisation du principe stricto sensu
S'agissant de la légalité formelle, la constitution prévoit que les crimes et délits ainsi que leurs sanctions doivent être prévus par la loi Cependant, parfois la loi renvoie au pouvoir exécutif la définition d'une infraction, ce qui va à l'encontre du principe du fait de la différence de légitimité entre les 2 pouvoirs.
De même, malgré le caractère régalien de la création des incriminations et du choix des sanctions, il arrive que le législateur renvoie à des normes supra-nationales.
Concernant la légalité matérielle, les infractions ne peuvent être prévues que si elles sont nécessaires. Ce qui est contrôlé par le conseil constitutionnel.
Pourtant celui-ci n'examine très souvent que la proportionnalité des incriminations alors que de nombreuses infractions n'ont qu'une valeur symbolique.
Il est également à noter que la définition des infractions est souvent lapidaire, ce que le conseil constitutionnel, par des réserves d'interprétation qui viennent ainsi empiéter sur le domaine du législateur. Les contrôles du conseil constitutionnel sont donc insuffisants.
II/ La multiplication des atteintes corollaires au principe de légalité criminelle
Le principe d'interprétation strict est malmené par la cour de cassation aussi bien dans sa jurisprudence que dans ses transmissions au conseil constitutionnel des question prioritaires de constitutionnalité. Ainsi ces 2 juridictions admettent le pouvoir créateur de la jurisprudence criminelle.
Quant au principe de non rétroactivité, au delà même du fait qu'il ne s'applique qu'aux lois nouvelles plus sévères, il est également exclu pour les lois instituant des mesures de sûreté. Ce principe est aussi mis à mal par certains revirements de jurisprudence qui ne devrait valoir que pour l'avenir et être prévisible.
Il y a 2 corollaires:
- L'interprétation stricte:
- les incriminations doivent être claires et précises
- l'instauration de la QPC
Ex: l'article sur l'harcèlement sexuel a été abrogé par le conseil constitutionnel ou l'article sur les liens incestueux.
Le conseil constitutionnel a censuré cet article sur l'inceste car c'est contraire à la constitution du fait qu'en vertu du principe de légalité, la loi doit être claire et précise. Il faut donc savoir qui pourra être réprimé d'un comportement.
Conséquence de cette abrogation: l'incrimination disparaît et il a été relâché.
Ce qui a sauvé la plus part des procédures dans le cas de l'inceste: la qualification d'inceste n'existait pas mais il y avait d'autres qualifications qui arrivait à la même répression avec la circonstances aggravant pour viol par ascendant. Le législateur était intervenu en 2010 sur cette matière pour des raisons d'habillage politique pour montrer certains comportements et dire que la société était contre ces agissements.
La plus part des juridictions ont donc poursuivi les personnes à la fois sur la qualification d'inceste et sur la qualification sur le viol par ascendants. Donc par conséquent, l'abrogation n'avait pas d'impact.
A l'exception si la procédure est basée uniquement sur l'article 222-31-1 du code pénal qui ne vise uniquement que la qualification d'inceste => l'incrimination disparaît et il est relâché, de plus une même personne ne peut être incriminée 2 fois pour les mêmes faits.
- Le principe de non rétroactivité de la loi pénale:
Si l'incrimination disparaît donc la loi pénale est dite plus douce => elle va s'appliquer de manière rétroactive de manière à ce que le procès ne se déroule plus.
Si une nouvelle loi plus sévère apparaît après les faits, elle ne s'applique pas => Pas de rétroactivité.
Exception: les lois d'ordre public peuvent rétroagir.
Toutes les lois de procédure pénales s'appliquent immédiatement et peuvent rétroagir:
→ immédiatement: elles sont censées être meilleures. Et surtout pour des raisons de facilité et de logique. Ex: pendant l'enquête de la procédure pénale, les OPJ ne vont pas utiliser 2 procédure différentes en même temps.
Qu'est-ce qui porte atteinte au principe de légalité?
→ de plus en plus d'empiètement du pouvoir exécutif sur le domaine de la loi (la constitution a prévu au pouvoir exécutif de créer des incriminations), la loi renvoie de plus en plus au pouvoir exécutif de définir certaines incriminations.
→ les renvois à des normes supranationales: les sources du droit pénal et à la nationalisation. Les conventions vont s'appliquer en France mais pas prévu par le législateur. La sanction c'est toujours le législateur. Il n'existe pas de lois européennes qui crée des incriminations à l'heure actuelle qui n'existaient pas en France. C'est le législateur qui ratifie donc ne pas trop à l'encontre du principe de légalité. Cette atteinte ne reste que théorique.
→ l'absence de contrôle efficace à l'interprétation stricte: cette imprécision vient du fait que le législateur va essayer de tout
→ La multiplication des textes: on ne sait plus trop quel comportement est réprimé ou non. Atteinte du fait que la visibilité est atteinte donc le principe aussi.
NOTE:
Le droit pénal est une compétence exclusive de l'Etat car c'est un pouvoir régalien.
En matière de droit pénal, il y a des aménagements spéciaux: la PF peut créer des incriminations dans les contraventions, elle ne peut pas aller au delà du maximum prévu par la métropole.
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