En quoi le changement constitutionnel est-il un moyen novateur de modification de la constitution ?
Dissertation : En quoi le changement constitutionnel est-il un moyen novateur de modification de la constitution ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Béa Lapilazuli • 3 Novembre 2020 • Dissertation • 1 961 Mots (8 Pages) • 880 Vues
« La révision de la Constitution comme disait Solon, est bonne pour le Peuple et pour un temps. Il ne faut pas la momifier. »
Cette citation du Général De Gaulle, mets en exergue la nécessité de modifier, de changer une Constitution pour s’adapter aux nouvelles réalités, nécessités sociétales. La question des formes de la révision constitutionnelle ne déchaine aujourd’hui plus les passions, comme c’était le cas du temps du général de Gaulle. Néanmoins certains problèmes de fonds demeurent des questions brulantes.
Ainsi, Dans un article de doctrine extrait du livre Pouvoirs, paru en 2001, intitulé « comment modifier la constitution » l’auteur Monsieur Olivier Beaud professeur de droit constitutionnel à la faculté d’Assas, soulève ce besoin de modification d’un constitution écrite, et ce à travers ses différentes façons de la modifier - pour lui au-delà du clivage, du schéma traditionnel, les constitutions peuvent être modifiées même sans révisions-chose auxquelles la doctrine accordes peu d’attention et mets en avant le changement constitutionnel-assez sous-estimé.
Ce texte s’inscrit dans une période « calme » pour le droit constitutionnel, ou l’on préparait déjà la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003.
En quoi le changement constitutionnel est-il un moyen novateur de modification de la constitution ?
Dans cet extrait de Monsieur le professeur Olivier Beaud nous présente le changement constitutionnel comme un moyen de modification insoupçonné de la constitution (I) puis nous présente ce dernier comme un moyen de modification théorique de la constitution.(II)
I. Le changement constitutionnel, un moyen de modification insoupçonné de la constitution.
Là où la doctrine majoritaire considère que seul le mécanisme de révision permet de modifier une constitution (A), la doctrine moderne semble mettre en avant le changement , celui du changement constitutionnel (B)
A. La conception traditionnelle et la révision constitutionnelle.
« La doctrine dans son immense majorité a pris l’habitude de concevoir le problème de la modification de la Constitution sous le seul angle de la révision constitutionnelle » Pour la doctrine, il semblerait que La constitution ne puisses être modifiée, qu’en vertu d’une procédure spéciale : la révision de la constitution.
Ainsi Monsieur le Professeur O. Beaud nous affirme que « La révision de la constitution est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution ».
C’est le titre XVI de la constitution intitulé « de la révision » qui règle de manière historique le mécanisme de révision de la constitution. Il se base sur un article unique, l’article 89 qui définie la procédure relative à la révision constitutionelle. L’initiative de la révision appartient conjointement au Président de la République sur proposition provenant du premier ministre et aux membres du Parlement Francais. La révision constitutionnelle nécessite premièrement d’ être votée en termes identiques par les deux assemblées. Mais la dernière étape de la procédure dépend d’une part, de l’autorité qui a pris l’initiative de la révision et, d’autre part d’une option ouverte au président de la république. Dans le cas où l’initiative de la révision émane du Parlement, une fois que chacune des deux chambres a adopté le texte dans les termes similaires, il doit aussi être soumis au référendum. Si l’on est en face d’une initiative de l’éxecutif, le président de la république peut choisir de ne pas faire intervenir directement le peuple et soumettre le projet de révision au parlement convoqué en Congrès- c’est à dire statuant les deux chambres réunies. Dans ce cas particulier une majorité spéciale est nécessaire, car le projet ne deviendra loi constitutionnelle que si il a obtenu la faveur de la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Certains projets, qui avaient passé la toute première étape, n’ont toutefois pas été soumis ni au référendum ni au congrès. Tel est notamment le cas du projet de G.Pompidou réduisant à 5 ans la durée du mandat Présidentiel (projet du 6 septembre 1973) et celui de V. Giscard d’Estaing modifiant le régime de l’incompatibilité entre les fonctions parlementaires et ministérielles ( projet du 27 septembre 1974).
Monsieur le professeur Beaud decrit dès les premières ligne le spectre constitutionnel définir par Jeams Bryce. Ainsi les constitutions dites « souples » nécessitent une procédure législative ordinaire « et celui d’une constitution souple […]la constitution anglaise » . Il en va ainsi de même en Nouvelle-Zélande et dans les chartes de 1814 et 1830. A coté de cela Monsieur le Professeur Beaud poursuit en lui opposant les constitutions « rigides » (« la distinction rigide/souple) qui ne peuvent être modifiés qu’après une procédure bien plus complexe.
Article 89, article 11 et de Gaulle (il n’aurait pas du utiliser cet article pour modifier la C, mais il l’a fait pour éviter l’opposition du sénat, depuis c’est devenu un précédent).
Intérêt : que c’est conforme à la hiérarchie des normes et à Kelsen ( = qu’est ce qui justifie le changement de la C = le fait que ça a été modifié en respectant la procédure en place, et ainsi le changement est valide/valable par rapport à la pyramide). Qu’ainsi le peuple est celui qui décide des révisions, via ses réprésentants, et qu’il reste souverain
B. La conception moderne du changement constitutionnel
L’auteur nous offre à découvrir autre mécanisme par lequel une constitution peut être modifiée, trouvant sa genèse dans la « doctrine allemande » ; celui du « changement constitutionnel »
Ainsi donc, l’auteur affirme qu’« il existe plusieurs façons pour une constitution de se modifier […] soit par un changement constitutionnel » . Cette nouvelle offre de modification trouve son origine dans « la doctrine de la langue germanique » . Par « germanique « il fait implicitement référence à Jellinek, juriste dexpression allemande cité plus loin dans le texte.
Il y a plus d’un siècle, Jellinek s’était intéressé à des mutations opérées sans révision formelle, en qualifiant de modification de la Constitution celle « qui laisse inchangé formellement le texte de la Constitution et qui résulte de faits qui ne sont pas nécessairement issus de l’intention de modifier la Constitution ou de la conscience de le faire »[8]. Ces dispositions qui, si l’on suit Jellinek, n’apparaissent pas dans le texte de la Constitution, résultent, pour citer K. Loewenstein (qui d’ailleurs n’est même pas cité par l’auteur), « d’un déplacement de la réalité de la situation politique, de la structure sociale ou de l’équilibre des intérêts sans pour autant que ce changement soit authentifié dans la lettre de la Constitution écrite ». Effet de cette distinction (par rapport à la révision) : prendre en compte la vie politique, les évolutions réelles d’une Constitution et de son usage.
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