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L’état d’exception est-il soluble dans la constitution ?

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Par   •  14 Février 2017  •  Dissertation  •  1 763 Mots (8 Pages)  •  843 Vues

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L’état d’exception est-il soluble dans la constitution ?

« Ce passage d’une mesure provisoire et exceptionnelle à une technique de gouvernement menace de transformer radicalement – et a déjà en fait sensiblement transformé – la structure et le sens de la distinction traditionnelle entre les différentes sortes de constitution » écrivait en 2004 l’avocat Guillaume Paugam. A travers cette citation, il nous montre que de son point de vue, l’état d’exception, qui est une mesure provisoire, est un fait dangereux du fait du mode de gouvernement qu’il propose.

On désigne par « état d'exception » la situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles légales qui régissent normalement son activité. Le droit commun est suspendu, ce qui peut se référer à des cas juridiques distincts, tels que l'état d'urgence, l'état de guerre, etc. La Constitution française prévoit ainsi, dans son article 16, la possibilité pour le président de la République de disposer de tels pouvoirs exceptionnels, sous certaines conditions qui font l'objet de débats nombreux.

En reprenant les mots du juriste et professeur de droit français Gérard Cornu, la Constitution désigne un ensemble de règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant les institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens. Aujourd’hui, la constitution en vigueur en France est celle régissant la V° République, elle a été adoptée par référendum le 4 octobre 1958

        Il va être intéressant de s’intéresser à la solubilité de l’état d’exception dans la Constitution pour plusieurs raisons. En effet, le problème de l'état d'exception se pose à l'État de droit. Dans la vie politique, les situations d'exception n'ont cessé de s'amplifier et de se diversifier. Aux hypothèses de guerre et d'insurrection, modalités traditionnelles des situations d'exception, se sont ajoutés les récents épisodes terroristes. Ces situations ont revêtu une importance et une fréquence telles que les frontières entre période normale et période de crise tendent à s'estomper. La problématique de la solubilité de l’état d’exception dans l’état de droit a été remise au goût du jour, depuis le discours de François Hollande devant le parlement réuni en congrès le 16 novembre 2015.

        L’état d’exception est-il soluble dans la constitution ?

        L'organisation de l'État, en période normale, est conçue de manière à réaliser un équilibre entre les exigences du pouvoir et celles de la liberté ; elle ne convient plus lorsqu'il s'agit de faire face à un danger exceptionnel et que le besoin d'efficacité et de rapidité passe au premier plan.

Si l'on s'entend aisément sur ces considérations, le problème est celui de déterminer l'attitude du droit devant le phénomène de l'état d'exception. Le droit peut-il réglementer cet état et prévoir les aménagements qui doivent être apportés aux institutions étatiques en vue de parer au danger ? Des difficultés considérables apparaissent. Elles tiennent au caractère même des situations d'exception qui, liées à l'histoire, échappent en grande partie aux prévisions humaines. Elles tiennent aussi à la valeur que l'État moderne attribue aux principes qu'il a posés en vue de défendre les droits individuels. Les liens entre état de droit et état d’exception rejoignent les débats sur l’opposition entre sécurité et liberté. Il est d’usage de citer Benjamin Franklin « ceux qui abandonnent une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni liberté ni sécurité ». 

        L’état d’exception peut se voir comme une modalité de l’état de droit (I), néanmoins ce propos doit être nuancé lorsque l’on sait que ce dernier est également vu comme une atteinte à l’état de droit (II)

  1. L’état d’exception comme modalité de l’état de droit

L’état d’exception peut être appréhendé comme une modalité de l’état de droit et, en tant que tel, être soluble dans la constitution car il constitue une base formelle en étant inscrit dans la constitution (A), et en tant que tel, il demeure comme une garantie de l’état de droit (B)

  1. Une inscription constitutionnelle

        Si on retient une définition formelle de l'Etat de droit c’est-à-dire un Etat qui va respecter l'habilitation posée par les normes juridiques, l'Etat d'exception apparaît comme une simple modalité de l'Etat de droit car il est expressément prévu par la Constitution en mettant en place une situation d'exception où les gouvernants ne font que respecter l'habilitation posée par la Constitution. Cette habilitation existe en France dans la Constitution aux articles 16 et 36. Mais la France n'est pas le seul Etat à prévoir des régimes d'exception au sein de la Constitution.

Par exemple, la loi fondamentale allemande, c'est-à-dire la constitution d'Allemagne, prévoit 3 hypothèses d'exceptions ; L'Etat de défense, en cas d'agression armée ; L'Etat de tension, qui n'est pas définit par la Constitution mais qui est conçu comme préalable à l'Etat de défense ; L'Etat de crise intérieur, en cas d’insurrection ou de guerre civile.

La décision de recourir à l'article 16 de la Constitution ou la décision de déclarer l'Etat d'urgence est insusceptible de recours. En revanche toutes les mesures prisent dans le cadre de l'Etat d'urgence peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

Le 16 novembre 2015, le Président de la République François Hollande, a proposé, dans son discours au Parlement de modifier la Constitution pour y faire figurer l’état d’urgence qui se trouve être une forme d’état d’exception. Finalement le 1 décembre 2015, un projet de loi constitutionnel est présenté pour avis au conseil d’état. Le 23 décembre 2015, le gouvernement dépose le projet de loi à l’assemblée nationale. Cette loi s’appelle « projet de loi constitutionnelle de protection de la nation ». Ce projet comprend 2 articles. Le premier : créer un nouvel article dans la Constitution, il s’agit de l’article 36-1, relatif à l’état d’urgence. Cet article ne ferait que poser le principe de l’état d’urgence et renverrait à la loi ordinaire pour les modalités d’applications. Le second article modifierait l’article 34 de la Constitution, pour donner compétence au législateur, afin d’établir les règles de nationalités.

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