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Le nouveauté traité est-il une constitution?

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Par   •  19 Novembre 2018  •  Dissertation  •  2 427 Mots (10 Pages)  •  552 Vues

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Aristote, grand philosophe et disciple de Platon pendant la période de l’antiquité définit une constitution comme  «une organisation des pouvoirs dans la cité, fixant leur mode de répartition et la nature du pouvoir souverain.» Mais cette définition peut-elle vraiment s’adapter à notre société actuelle?

Le XXe siècle est marqué par de profondes mutations économiques qui se traduisent par la création de plusieurs traités internationaux. C’est notamment le cas de l’Union Européenne (même si toutefois elle représente un traité international spécifique, dû au fort caractère intégrateur de ces états membres.) Ainsi, on appelle "Traité international" un accord conclu entre plusieurs États ou entités ayant une personnalité morale en droit international. Ce sont des règles de droit négociées dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice...).

L’Union Européenne représente donc l’association volontaire d’États Européens, dans les domaines économique et politique, afin d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Cette union est composée de 27 États dont la France. Depuis sa création, par le traité sur l’Union européenne (TUE) signé à Maastricht le 7 février 1992, l’Union est au cœur des débats, notamment à propos de son statut juridique.

C’est surtout avec la proposition du traité établissant une constitution pour l’Europe, aussi appelé traité de Rome II ou traité de Rome de 2004 que les débats ont resurgis. Ce traité a été signé à Rome par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne le 29 octobre 2004 afin de rendre les traités plus clairs, et simplifier leur compréhension auprès des citoyens. Il devait régir le fonctionnement de l'Union Européenne à partir du 1er novembre 2006 mais il n'est jamais entré en vigueur, suite au "non" des référendums français et néerlandais. Ce traité évoquait la possibilité à l’Union Européenne de devenir au fil des années une constitution. Pour pallier la non ratification, le traité de Lisbonne a fait son apparition en 2007 mais cette fois-ci sans le recours au référendum. C’est ainsi que les 27 Etats membres de l'Union européenne ont ratifié le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

Au terme juridique une constitution est la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'Etat. Néanmoins, on peut distinguer deux types de constitution. Une constitution dite matérielle qui se concentre sur la nature des lois, celles-ci pouvant être coutumières ou écrites et une constitution formelle plutôt caractérisée par sa forme, son mode d’adoption et de révision qui peut être rigide ou souple.

Ainsi une constitution est à différencier d’un traité. Mais pourtant le statut du traité de Rome II semblerait porter sur les deux notions. C’est pourquoi, le terme « traité constitutionnel » pourrait répondre à cette ambiguïté. Mais, juridiquement, cette appellation est-elle réellement possible ? Il devient donc intéressant de se questionner sur la possibilité pour l’Union Européenne de devenir une constitution et donc par conséquent un Etat fédéral.

 C’est pourquoi nous allons nous demander : Dans quelle mesure le traité établissant une constitution pour l’Europe peut-il être caractérisé comme une constitution ?

Pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie que ce nouveau traité peut être considéré comme une constitution d’un point de vue descriptif (I) mais que néanmoins, d’un point de vue normatif, il n’est pas considéré comme une constitution. (II)

I / Un traité ressemblant à une constitution d’un point de vue descriptif

 Le nouveau traité semble présenter les caractéristiques d’une constitution matérielle (A) mais aussi d’une constitution formelle. (B)

        A) Une constitution matérielle

Au sens matériel, d’après Frédéric Rouvillois, la constitution réunit l’ensemble des règles relatives à l’organisation du pouvoir (structure, titulaire, organes), à son fonctionnement et au-delà, à la constitution elle-même (comment on la révise). Elle permet de désigner les détenteurs des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et règle l’exercice de leurs prérogatives. Le nouveau traité européen semble donc s’approprier à cette définition. En effet, la partie I,  titre III du nouveau traité évoque les compétences de l’Union Européenne. Ici, l’Union possède des compétences régaliennes qui sont exclusives comme la politique monétaire pour les états membres dont la monnaie est l’euro.  En ce qui concerne l’organisation du pouvoir, elle est présente dans le Titre IV de la Partie I. Cette partie permet de déterminer la séparation des pouvoirs de l’Union Européenne. Par exemple, le pouvoir législatif appartient à la Commission Européenne qui détient un monopole. Elle propose les textes et définit leur base juridique qui détermine la procédure à suivre. Néanmoins, ce monopole reste controversé puisque le conseil (dit aussi conseil des ministres) et le parlementaire sont considérés comme des co-législateurs intervenant dans le cadre de législature ordinaire. Le pouvoir exécutif quant à lui est déterminé par la Commission Européenne chargée de l’exécution du budget. Enfin, le pouvoir judiciaire appartient seulement à la Cour de justice de l’Union Européenne. De plus, pour compléter la définition d’une constitution matérielle, il faut incorporer les droits fondamentaux, qui posent les fondations éthico-politiques de l’Etat. En France, ce rôle est en grande partie dévolu à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ces droits fondamentaux sont bien présents dans le nouveau traité. Ils figurent dans la partie II « les droits fondamentaux et la citoyenneté ». Ainsi, quand nous observons le traité, nous pouvons donc nous imaginer que celui-ci possède les caractéristiques d’une constitution matérielle et d’une constitution écrite.

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