Droit privée. La juridiction
Cours : Droit privée. La juridiction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gahin Mustafa • 25 Octobre 2018 • Cours • 1 871 Mots (8 Pages) • 727 Vues
Une juridiction est un organe étatique qui a pour mission de dire le droit et de trancher les litiges
Juridiction provient du latin (juris dicere) dire le droit
En France il existe un très grand nombre de juridiction qui sont organisé selon un principe de séparation entre les juridictions administrative et les juridictions judiciaire
Les juridictions judiciaires ont pour mission de connaître des litiges entre particulier c’est a dire des litiges de droits privé
Nous allons voir les différents juges qui compose les juridictions judiciaires puis l’organisation des juridictions judiciaire
Section 1) les différents juges composant la juridiction judiciaire
Il faut ici faire 2 distinctions ;
- Ente juge pro et juge non pro
- Au sein des juges pro entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet
§1) distinction entre juge professionnel et non professionnel
Les juges pro qu’on appelle les magistrats sont pour la plupart d’entre eux sont nommée dans les juridiction a l’issu du concours de sortie de l’école nationale de la magistrature (ENM)
Les juges non pro sont des juges élus ou nommé ils sont bénévoles et ne sorte pas de l’ENM et n’ont pas forcement de formation juridique universitaire, il exerce leur fonction en principe de manière temporaire, dans des juridictions spécialisées dans certain contentieux et ils continuent // d’exercer leur activité pro (ex les juges des tribunaux de commerce sont des juge bénévole élu parmi les commerçant, les artisans et les dirigeant de société commercial)
§2) distinction Au sein des juges pro entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet
Tous les magistrats sont des juges pro formé a l’ENM a l’issue de leur formation ils doivent choisir entre 2 fonctions distincte, la fonction de magistrat du siège ou magistrat du parquet au cours de leur carrière ils peuvent changer de fonction
- La distinction des fonctions des magistrats du siège et des fonctions du magistrat du parquet
Les magistrats du siège sont les magistrats qui ont pour rôle de trancher les litiges seul les magistrats du siège ont pour fonction de juger, de dire le droit
Les magistrats du parquet (magistrature debout) n’ont pas pour rôle de juger mais de rpz l’E devant les juridictions en requérants l’application de la loi ds l’intérêt de la société, il constitue le ministère public qui est rpz devant chaque juridiction par plusieurs magistrats hiérarchiquement organisés, il s’agis des procureurs généraux, les avocats généraux, les procureurs de la rép, et les substituts des procureurs,
Les magistrats du parquet on des rôles différents selon lesquels il intervienne devant une juridiction pénale ou civil
Devant les juridictions pénales, il joue un rôle essentiel, en effet, si une victime peut déclencher les poursuites contre un délinquant seul les magistrats du parquet on le monopole pour exercer ces poursuites, on dit que le parquet exerce l’action publique cela a pour csq que le parquet est parti principale a tout procès pénal
Devant les juridictions civiles, le rôle du parquet est moins important, ds certain cas rare, il peut avoir la qualité de partie au procès (le ministère public peut sollicité l’annulation d’un mariage en cas d’inceste ou en cas de polygamie) mais le plus souvent les magistrats du parquet n’intervient que comme partie jointe, dans ce cas son rôle se limite à présenter des observation sur ce qui lui semblerais devoir être jugé sur ce qui selon lui requière l’application de la loi ( en matière de filiation)
Les magistrats du parquet sont essentiellement pénaliste
- Les conséquences de la distinction sur le statut des magistrats (TD 6)
La différence a des csq sur les statuts de ces magistrats, seul les magistrats sont réellement indépendants du pouvoir exécutif (du gvt), les membres du parquet sont définis quand a eu comme les agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux, les membres du parquet sont placés sous la subordination hiérarchique du ministre de la justice (nicole belloubet), cette subordination est prévu par l’Art 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 « les magistrats du parquet sont placé sous l’autorité du garde des sceaux » cela signifie qu’ils doivent se conformer au instruction de politique pénal que leur donne le ministre de la justice (ex ; si la ministre de la justice ordonne de limiter les violence sexuelles, les magistrats vont essayer de la limité)
Depuis une loi de 2013 le ministre de la justice n’a plus le pouvoir de donner des instructions dans des affaires individuelles, parce que le risque était que la justice pénale soit instrumentalisé, utilisé a des fins politique ou financière
Aujourd’hui l’autorité de la ministre de la justice ne s’exerce que par des instructions générales en politique pénal, néanmoins
Arrêt CEDH 10 juillet 2008 : jugé que les magistrats du parquet français ne pouvait être considérer comme des autorités judiciaire a raison de leur absence d’indépendance a l’égard du pouvoir exécutif
L’appartenance des MP au corps judiciaires pose donc difficulté, cette difficulté n’a pas été réglé jusqu’au présent au contraire le CC 8 décembre 2017 considère que le lien hiérarchique entre le parquet et le ministre de la justice ne portait pas atteinte à l’indépendance du ministère public
Aujourd’hui Emmanuel macron veut réformer la cn et a cette occasion renforcer l’indépendance du parquet, pour macron il faut préservé un parquet a la française qui doit demeurer rattaché au garde des sceaux tout en étant indépendant, la réforme du parquet ce ferait a minima il s’agirait uniquement de revoir les conditions de nominations des membres du parquet sans toucher au lien de subordination du parquet vis à vis du ministre de la justice
Aujourd’hui les MP sont nommés par le ministre de la justice après avis consultatif du conseil sup de la magistrature, la réforme prévoirait que l’avis du conseil sup de la magistrature s’impose au ministère de la justice
Conclusion : l’indépendance du parquet sera encore discutée si jamais cette réforme passe
Section 2 : l’organisation des juridictions judiciaires
L’étude des l’organisation des juridictions nous iblige a faire une distinction entre les juridicitons du 1er degré celle du 2ème et celle de la cour de cass
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