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Droit International Et Juridictions Francaises

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Par   •  27 Décembre 2013  •  1 842 Mots (8 Pages)  •  1 125 Vues

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Année universitaire 2006-2007

Droit international et juridictions françaises

Les rapports qu’entretiennent le droit international1 et le droit communautaire2, d’une part et le droit interne, d’autre part, sont loin d’attirer l’attention des seuls théoriciens du droit à une époque où les Etats multiplient les engagements sur la scène internationale. Comme le remarque le professeur Bertrand Seiller, « la France est aujourd’hui partie à plus de 6 000 traités ou accords (…) et le seul droit communautaire fournit plus de 15 000 normes originaires ou dérivées »3. Encore l’approche quantitative du phénomène n’est-elle pas suffisante pour comprendre l’intérêt de plus en plus marqué des citoyens pour les normes internationales et communautaires. Ce qui l’explique mieux, en revanche, tient sans doute au fait que ces normes ont de plus en plus souvent un impact direct sur eux, au sens où elles affectent directement leur situation juridique.

Qu’il s’agisse de droits à faire valoir ou d’obligations à contester, les citoyens ont donc cherché à ce que le droit soit dit par le juge. Or, les juridictions internationales ne reconnaissent que rarement la qualité de justiciable aux citoyens des Etats. Aussi, les litiges ont-ils été portés, en France comme dans les autres pays, devant les juridictions nationales.

Les juridictions françaises, c’est-à-dire ici non seulement les juridictions de l’ordre judiciaire (placées sous l’autorité de la Cour de cassation) et les juridictions de l’ordre administratif (placées, quant à elles, sous l’autorité du Conseil d’Etat) mais aussi le Conseil constitutionnel, ont donc été amenées à se demander si elles étaient compétentes pour assurer le respect du droit international et du droit communautaire en droit français. Cela revenait dans un premier temps à se demander si le droit interne, qu’elles ont la charge de faire respecter, constituait un ordre juridique distinct de celui (ou de ceux) qu’auraient alors formé(s) le droit international et le droit communautaire ou, au contraire, si droit interne, droit international et droit communautaire ne formaient qu’un seul ordre juridique. Dans la première hypothèse, correspondant au dualisme juridique, les juridictions françaises ne seraient compétentes que pour assurer le respect des dispositions des textes normatifs internationaux et communautaires reprises par des textes normatifs nationaux, tandis que dans la seconde, correspondant au monisme juridique, elles seraient compétentes pour assurer les dispositions des textes normatifs aussi bien nationaux qu’internationaux ou communautaires. A considérer que la seconde hypothèse soit finalement retenue, restait en outre à déterminer à quelle place dans la hiérarchie des normes le juge français devait insérer les normes d’origines internationale et communautaire, sachant que l’on distingue classiquement le monisme avec prédominance du droit international et le monisme avec prédominance du droit constitutionnel.

En définitive, il apparaît que trois groupes d’acteurs sont intervenus pour apporter des solutions à ces questions : les constituants d’une part, le droit international et le droit communautaire tels qu’interprétés respectivement par les juridictions internationales et par les juridictions communautaires d’autre part et les juridictions nationales enfin. Or, il ne fait aucun doute que ces dernières ont joué un rôle décisif dans la détermination de l’articulation en droit français entre sources internationales, sources communautaires et sources nationales du droit, à partir des marges de manœuvre dont elles disposaient non seulement quant au choix des fondements textuels de leur compétence mais aussi quant à l’interprétation (souvent audacieuse) de textes constitutionnels lapidaires ou ambigus.

Pourtant, ce serait faire preuve d’un certain aveuglement que de soutenir qu’elles ont été les maîtresses absolues de l’efficacité des sources internationales et communautaires du droit en droit français. En effet, l’on ne peut réfuter que la Constitution du 4 octobre 1958 consacre le monisme de l’Etat français (une solution d’ailleurs déjà retenue par le constituant de 1946) ; l’article 55 disposant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application réciproque par l’autre partie». Par ailleurs, les juridictions françaises sont de diverses façons dépendantes du droit international et du droit communautaire. Sans qu’il soit besoin de développer ici la question des obligations que font peser sur elles – quant à leur organisation et à leur fonctionnement – la Convention européenne des droits de l’homme comme le droit communautaire, il est nécessaire de rappeler que ce dernier (tel qu’il est interprété par la Cour de justice des Communautés européennes) confère à ses propres normes un effet direct large et une primauté absolue, postulant ainsi le monisme avec primauté du droit communautaire des Etats membres de l’Union européenne. En outre, s’il attribue aux juridictions nationales la fonction de juge de droit commun de son application, les juridictions françaises exercent cette fonction sous le contrôle du juge communautaire, lequel vérifie qu’elles ont donné toute leur portée aux principes d’effet direct et de primauté de l’ensemble du droit communautaire sur l’ensemble du droit national, à peine d’engager la responsabilité de l’Etat fautif (les juridictions nationales ne disposant pas de la personnalité juridique dans la mesure où elles ne constituent que des organes de l’Etat). De même, bien qu’il ne postule pas le monisme des Etats, le droit international consacre la supériorité absolue dans l’ordre juridique international de ses normes sur les normes nationales. Finalement, ce n’est pas un hasard si les solutions consacrées par les différentes juridictions, parfois très divergentes au départ, ont progressivement convergé ; un phénomène communément appelé le « dialogue des juges » : un dialogue entre juridictions nationales en même temps qu’un dialogue entre juridictions nationales, internationales et communautaires.

Cependant, des difficultés demeurent. Un examen du droit positif quant à la question de l’application par les juridictions françaises du droit international et du droit communautaire permet de soutenir que l’efficacité qu’elles leur confèrent en droit français reste variable, sans toutefois qu’elles

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