Droit européen; CJCE 28 mars 1996, convention européenne des droits de l'homme, avis 2/94
Commentaire d'arrêt : Droit européen; CJCE 28 mars 1996, convention européenne des droits de l'homme, avis 2/94. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marine logerot • 25 Mai 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 370 Mots (6 Pages) • 1 982 Vues
Marine LOGEROT
Droit européen
Commentaire : CJCE 28 mars 1996, Convention européenne des droits de l’homme, Avis 2/94.
L3 CAVEJ, 2016/2017
Dans cet avis n°2/94 rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice de le Communauté européenne se prononce sur la compétence de la Communauté à adhérer à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il ressort de l’avis rendu qu’il résulte du traité de l’Union européenne que la Commission ne dispose que de compétences d’attribution. Cela signifie qu’elle ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont conférées par le traité t pour atteindre des objectifs fixés par ce dernier. Cette compétence d’attribution vaut aussi bien pour les actions prises en son sein que pour l’action internationale.
En l’absence de compétences expressément stipulées dans le traité, ce domaine de compétence peut se déduire de façon implicite au regard des objectifs poursuivis.
En ce qui concerne les engagements internationaux, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, la Communauté est investie de la compétence pour prendre les engagements internationaux nécessaires à le réalisation d’un objectif déterminé et cela même sans reconnaissance explicite de cette compétence dans le traité. En l’espèce, c’est l’article 235 du traité qui constitue une base juridique pour l’adhésion dont il est ici discuté.
Cet article vient donner un pouvoir d’action aux institutions communautaires pour exercer leurs fonctions en vue d’atteindre les objectifs fixés par le traité quand ce pouvoir n’est pas explicitement prévu par les textes fondateurs.
La cour était donc invitée à se prononcer sur la compétence de la Communauté pour adhérer à la Convention européenne des droits de l’homme au regard de l’article 235. Cet article lui donne t’elle compétence à adhérer à la Convention ?
La Cour de justice de la Communauté européenne, devenue depuis Cour de justice de l’Union européenne va ici répondre de manière négative et présenter son argumentation en deux temps. Elle va commencer par rechercher s’il peut être reconnu une compétence d’action de la Communauté en ce qui concerne le domaine du respect des droits de l’homme (I) et finir par regarder si cette compétence dépasse les limites posées par l’article 235 (II).
- L’article 235 ouvrant compétence à la Communauté pour répondre aux objectifs du respect des droits de l’homme.
La Cour rappelle que l’objectif du respect des droits de l’homme, bien qu’à l’origine absent des traités constitutifs, y a progressivement pris place (A). Cet objectif est également repris à de nombreuses reprises par la jurisprudence (B).
- En fonction des traités constitutifs
Dans cet avis, la Cour commence par rappeler la place importante du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein de l’Union européenne. Cela ressort de plusieurs textes aussi bien propres aux Etats membres qu’aux institutions communautaires. Ainsi Le préambule de l’Acte unique européen précise que « l’Union respecte les droits fondamentaux ». Bien qu’absent initialement des traités constitutifs, ces droits fondamentaux ont peu à peu été reconnus par la jurisprudence qui se basait sur l’art 6 du Traité de Rome et de son principe de non-discrimination du fait de la nationalité. Peu à peu la Cour s’est ensuite saisie de cette brèche afin de reconnaître toujours plus de droits. Aujourd’hui la question de cette reconnaissance n’est plus discutée et ressort de nombreux texte et d’une jurisprudence constante.
- En fonction de la jurisprudence
En l’espèce la Cour relève ici qu’il est de jurisprudence constante que « les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. « Les Principes généraux du droit peuvent être définit comme étant des règles non-écrites de portée générale qui ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme s'imposant aux institutions européennes et dont la violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Afin de déterminer ces principes généraux la Cour s’inspire et résonne par équivalence. En effet, ces principes généraux vont pouvoir être déduits par rapport à ce qui se fait, à ce qui est présent dans les constituions des Etats membres et également de ce qui ressort des conventions internationales auxquelles adhèrent les Etats membres. Ici il est question de l’adhésion de la communauté à la Convention Européenne des droits de l’homme auxquels tous les Etats membres ont adhéré. Ainsi la cour rappelle que la convention revêt une signification particulière et évoque la jurisprudence de 1991 selon laquelle les limitations apportées au pouvoir des Etats membres (…) doivent être appréciées à la lumière des principes généraux du droit consacré par la convention.
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