CJCE 15 AVRIL 2010 Le Droit De rétractation
Note de Recherches : CJCE 15 AVRIL 2010 Le Droit De rétractation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar burlesque • 15 Novembre 2012 • 1 882 Mots (8 Pages) • 1 066 Vues
Commentaire d’arrêt séance 3, la conclusion du contrat de consommation.
CJUE, 15 avril 2010.
« Le droit de rétractation est indéniablement extraordinaire ; il permet à l’une des parties de provoquer la disparition de la convention sans devoir justifier d’aucun motif », selon les observations de Monsieur Stephane DETRAZ, docteur en droit et auteur de l’article juridique « plaidoyer pour une analyse fonctionnelle du droit de rétractation en droit de la consommation.
L’arrêt à commenter apparait d’une importance capital puisqu’il est rendu par la Cour de justice des communautés européennes, dont le rôle est de vérifier ou d’interpréter la législation des états membres à la lumière du droit européen. Saisie d’une question préjudicielle par l’Allemagne, la Cour devait tenter d’éclairer la portée de l’article 6 de la directive n° 97/7/CE en matiere de droit de rétractation du consommateur s’agissant des contrats à distance.
Le litige oppose l’ association de consommateurs allemande à une société société de vente par correspondance allemande également.
En l’espèce, dans les conditions générales, il est prévu que le consommateur s’acquitte des frais d’expédition de la marchandise et que « cette somme reste acquise au fournisseur en cas de rétractation ».
La société de consommateur, le demandeur à l’instance, assigne la société de vente par correspondance en cessation de paiement visant à obtenir que cette dernière renonce à imputer au consommateur, en cas de rétractation, les frais d’expédition des marchandises.
Les juges de première instance accueillent la demande de l’association, la société interjette appel de la décision. L’Oberlandesgerichte, qui est l’équivalent de notre cour d’appel rejette l’appel. Un recours en révision est formé par ladite société devant la Cour fédéral d’Allemagne ou Bundesgerichtshof, qui tranchant le litige en dernier ressort admet le principe suivant «
le droit allemand ne confère à l’acheteur aucun droit au remboursement des frais d’expédition de la marchandise commandée. » Le problème tenant au fait que l’article 6 §1 et 2 source du litige en l’espèce, prévoit une solution opposée, en ce sens, les frais d’expédition des marchandises ne doivent pas demeurer à la charge du consommateur si celui-ci jouit de son droit de rétractation. Cependant, la Cour fédéral admet qu’il faille s’aligner sur les dispositions de ladite directive mais qu’elle n’est pas en mesure de l’interpréter avec exactitude.
Essayant en vain d’interpréter son droit national à la lumière de la directive n° 97/7/CE, la Cour fédérale décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle.
La CJUE devait répondre à la question suivante : «Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, [premier alinéa,] seconde phrase, et 2, de la directive [97/7] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale conformément à laquelle les frais d’expédition des marchandises peuvent être facturés au consommateur même lorsqu’il a exercé son droit de rétractation?» Autrement dit, lors de l’achat à distance de produits, les frais d’expédition restent-ils à la charge du consommateur lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation ? Si tel est le cas, cela ne fait-il pas obstacle à l’article 6 de la directive 97/7/CE ?
La CJCE dispose des observations de la Cour fédérale d’Allemagne, elle doit interpréter les dispositions de l’article 6 de la directive qui apparaissent comme contraires à la règlementation nationale allemande en matière de droit de rétractation d’un consommateur et des frais y afférent.
Juridictions nationales et droit européen semblent s’accorder sur l’importance de la notion de droit de rétractation du consommateur en matière de vente à distance (I), l’objet de la question préjudicielle dont à été saisi la CJUE tient en l’interprétation de la notion de frais imputables au consommateur après l’exercice de son droit (II).
I. La reconnaissance indisctutable d’un droit de rétractation du consommateur en matière de vente à distance.
Le droit de rétractation semble avoir été admis sans peine pour pallier à un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur (A), ce qui est problématique en l’espèce est la question de l’imputabilité des frais d’expédition au consommateur ( B).
A. Une faculté d’anéantissement unilatéral du contrat de consommation reconnue.
. Par la seule volonté du consommateur et non par le fait d’un tiers tel qu’un juge, le contrat peut etre rompu unilatéralemet. La doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit d’un droit discrétionnaire.
La CJUE a d’ores et déjà eu l’occasion de définir le droit de rétractation au regard de la directive 97/7/CE comme étant le fait de « compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance, en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis » ( arrêt rendu par la CJUE le 3 septembre 2009). Ce droit de rétractation auquel fait principalement référence la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997 tend à la protection maximale du consommateur. La règlementation allemande en matière de droit de la consommation en général et du droit de rétractation en particulier suit cette perspective puisque l’article 312 du BGB ( le code allemand) fait état d’un droit de rétractation pour le consommateur qui conclu un contrat à distance. Aussi, l’existence d’un droit de rétractation n’est pas contesté en l’espèce, ce sont plutôt les notions de sommes imputables au consommateur qui font l’objet de la question préjudicielle à la CJUE.
S’agissant du droit français maintenant, le principe de « repentir » auquel le droit de rétractation fait référence est prévu dans le code de la consommation à l’article L 121- 21. Etat membre de l’union, les juridictions françaises font une exacte application de l’article 6 paragraphe 1 et 2 de ladite directive puisque selon une jurisprudence constante, le consommateur n’est tenu qu’aux frais de retour du produit
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