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Droit Et Pratique Des Conventions Collectives

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Par   •  2 Mars 2015  •  4 947 Mots (20 Pages)  •  1 605 Vues

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Question 1 (2 points)

Les parties s’apprêtent à renouveler la convention collective. En vertu du Code du travail, certains délais et conditions doivent être respectés. Le syndicat a déposé un avis de convocation pour le renouvellement de la convention collective. Cet avis est-il conforme au Code du travail? Pour répondre à cette question, précisez l’article du Code du travail auquel vous faites référence ainsi que les irrégularités soulevées, s’il y a lieu. Répondez en un maximum d’une page.

Tout d’abord, il importe de définir l’avis de convocation. Un avis de convocation sert à aviser des personnes, par écrit, de la tenue d’une réunion ou d’une assemblée à laquelle elles sont conviées. Dans notre cas, il s’agit d’un avis de convocation pour le renouvellement d’une convention collective. Les termes « assemblé » ou « réunion » seront utilisés pour définir ce renouvellement.

Comme le Code du travail du Québec le mentionne, des délais et des conditions doivent être respectés en ce qui concerne les avis de convocation. À la lecture de l’article 52.1 et des suivants, on constate que l’avis doit être écrit et contenir la date, l’heure et le lieu de la première rencontre. Celui-ci doit être transmis soit par télécopieur, messagerie, courrier recommandé ou par un huissier pour permettre de savoir qu’elle date l’avis est reçu. (Arti. 52.1) Cette date est primordiale pour savoir à quel moment le lock-out ou la grève peut être déclaré. (Article 58)

Plus précisément, l’avis de convocation doit être envoyé aux membres et aux administrateurs au moins 8 jours avant la date en question de cette réunion.(Art.52) Selon les délais d’avis un employeur peur envoyer cet avis dans les quatre-vingt-dix jours précédant l’expiration de la convention collective ou d’une sentence arbitrale. Ces lois font partie de l’article 49 et 52.

(J’étais un peu mêlée dans la question alors j’ai répondu selon deux possibilités)

Première possibilité

Dans notre étude de cas, plusieurs lacunes ont été trouvées concernant la convocation du syndicat à l’avis de renouvellement daté du 15 novembre 2013. Si l’assemblé prévu le 20 octobre 2013 est bel et bien la réunion suivant l’avis de convocation et bien le cas semble oublier de mentionner qu’il y a eu un avis d’envoyer précédent la rencontre. Le texte ne mentionne pas nulle part qu’il y a eu un avis d’envoyer. En plus la tenu de l’assemblé c’est fait le 22 octobre 2013 ce qui ne respecte pas la loi du 8 jours minimum avant la date de l’évènement que nous avons parlé précédemment. L’ordre du jour a été changé et ne correspondait plus à ce qui avait été prévu. Ce changement ne respecte encore pas la loi. Suite à cela, il me semble évident que l’assembler soit houleuse et que le syndicat veut entreprendre des démarches pour le renouvellement de la convention collective.

Deuxième possibilité

Si la question faisait plus référence au moment où le syndicat décide d’envoyer un avis de négociation de la convention collective alors on remarque que dans cette lettre, il n’y a ni de date précise, ce qui est écrit est : à compter du 10 décembre 2013. Ce n’est pas une date fixée, mais plutôt une suggestion qui englobe toutes les dates après le 10 décembre à 9 h. On remarque aussi que dans l’avis il n’y pas d’endroit de mentionner en vue de faire cette réunion. Aussi, il n’y a pas de description d’un ordre du jour quelconque ni de ce qui sera discuté. L’avis n’est pas très conforme à la loi.

Comme je l’ai mentionné précédemment, je constate que généralement l’avis contient :

• La date de l’envoi

• La dénomination sociale de l’organisme

• Le caractère de l’assemblée

• Le nom du comité

• Le numéro de séquence de la réunion

• La date, l’heure et le lieu de l’assemblée ou de la réunion

• Le nom et le titre de la personne autorisée

• La signature de la personne autorisée

Aussi, lorsqu’il s’agit d’un assemblé annuel, l’avis de convocation doit indiquer l’ordre du jour et être accompagné du bilan, de l’état des résultats et des dettes. Cependant, la plupart du temps l’avis est quand même accompagné de l’ordre du jour. Ces informations n’ont malheureusement pas été mentionné lors de ce dernier avis.

Question 2 (2 points)

Les demandes de révocation de l’accréditation du syndicat, déposées à la Commission des relations de travail le 22 octobre 2013 respectent-elles le délai prévu au Code du travail pour de telles demandes? Pour répondre à cette question, référez-vous aux lectures du chapitre 1 et précisez les articles du Code du travail auxquels vous faites référence ainsi que les irrégularités soulevées, s’il y a lieu. Répondez en une page maximum.

Selon les lois du travail et quelques recherches dans certains manuels, je constate qu’un avis de révocation de l’accréditation du syndicat doit se faire dans les règles de l’art. Des conditions doivent être respectées.

D’abord, une demande de révocation se fait au moyen d’un écrit, plusieurs formulaires sont même disponibles sur le web. Elle doit mentionner le motif de révocation soit l’un des deux motifs de l’article 41. « La Commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l'article 22, et le cas échéant à l'article 111.3, révoquer l'accréditation d'une association qui a cessé d'exister, ou ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée. »

Aussi, la demande de révocation doit être présentée soit par plusieurs salariés comme cela a été fait dans notre cas ou par un seul. Elle peut aussi être faite par l’association elle-même ou par l’employeur.

Il faut la dépose selon les délais énumérés aux articles 22 et 111,3. Dans notre cas, le 22 octobre ne respecte pas les échéances des lois ci-dessus qui stipulent que l'accréditation peut être demandée :

a) en tout temps, à l'égard d'un groupe de salariés qui n'est pas représenté par une association accréditée et qui n'est pas déjà

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