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Droit Des Procédures Collectives - Le Traitement Amiable Des Difficultés

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Par   •  28 Juin 2012  •  4 735 Mots (19 Pages)  •  1 820 Vues

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I) Les procédures d’alerte

A) Les procédures d’alerte internes à l’entreprise

1) Le pouvoir d’alerte des commissaires aux comptes : le déclenchement de la procédure d’alerte est une obligation générale faite au CAC pour toute forme d’entreprise

a) Fait générateur de l’alerte

 Art L 234-1 & 612-3 CCom : Les CAC doivent la déclencher lorsqu’ils relèvent, à l’occasion de l’exercice de leur mission, « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation »

 Les CAC disposent d’un large pouvoir d’appréciation

 Art L 234-4 & 612-3 al. 1 CCom : cette obligation est exclue lorsqu’une procédure de SJ est engagée par le débiteur ; l’alerte ne présentant alors plus aucun intérêt

 En pratique trois séries de faits peuvent déclencher l’alerte ; toutefois ceux-ci doivent être suffisamment graves pour affecter à court terme l’activité :

• Faits fondés sur la situation financière de l’entreprise : situation nette négative, augmentation importante du besoin de fonds de roulement…

• Faits relatifs à l’exploitation sociale elle-même : sous activité notable et continue

• Faits relatifs à l’environnement économique de l’entreprise : perte de brevet, diminution du carnet de commandes…

b) Déroulement de la procédure d’alerte dans les SA

 L 234-1 CCom : elle se déroule en 4 étapes :

 Lorsque le CAC connait des faits de nature à affecter la continuité de l’entreprise, il doit en informer le président du CA/du Directoire

• Cette information a pour objet principal d’obtenir une explication sur les faits relevés, et éventuellement l’adoption de mesures appropriées

 Si aucune réponse après 15 jours, ou si celle-ci est insuffisante, l’alerte est obligatoirement élargie.

• Le CAC doit inviter par écrit le président du CA/Directoire à faire délibérer en CA/CS sur les faits

• al 2: Il doit adresser une copie de cette invitation au président du tribunal du siège de la SA ; pour l’informer le plus tôt possible des difficultés de l’entreprise et accélérer le processus de prévention

• Les résultats de la délibération doivent être communiqués au CE, au président du tribunal ainsi qu’aux DP en l’absence de CE

 Al. 3: Si le CA/CS n’a pas été réuni, ou si malgré cela la continuité de l’exploitation demeure compromise, une AG doit être convoquée dans les 8 jours suivant la demande faite par le CAC

• En cas de carence des dirigeants, le CAC peut la convoquer lui-même

• Le rapport spécial du CAC doit être communiqué au CE ou aux DP en l’absence de CE

 Al 4: Si les décisions prises par l’AG sont insuffisantes, le CAC doit informer le président du TCom de ses démarches et lui en communiquer le résultat

c) Déroulement de la procédure d’alerte dans les autres sociétés commerciales

 Art L 234-2 CCom : il ne comprend que 3 étapes

 Si le CAC constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité sociale, il doit en demander des explications au dirigeant, qui dispose de 15 jours pour lui faire part de son analyse de la situation ainsi que les mesures appropriées pour y remédier

• Al 1 : Cette réponse est communiquée au CE ou aux DP ainsi qu’au CS

• Le CAC informe le président du Tribunal du déclenchement de la procédure d’alerte

 Sans réponse, ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le CAC établit un rapport spécial et invite par écrit le dirigeant à convoquer une AG dans les 8 jours pour délibérer sur les faits relevés

• En cas de carence du dirigeant, le CAC peut lui-même la convoquer

• Une copie de la demande de convocation doit être envoyée au président du TCom compétent

 Si à l’issue de l’AG aucune solution appropriée n’a été adoptée, le CAC informe le président du TCom de ses démarches et lui en communique les résultats

2) Le droit d’alerte des associés

 Titulaires

 Ce droit est strictement limité aux associés non gérants de SARL (art L 223-36 CCom) et les actionnaires des Stés par actions détenant ensemble ou séparément au moins 5% du capital (art L 225-232 CCom)

 Ce droit se limite à poser des questions écrites aux dirigeants sur les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

• Il ne peut être exercé que deux fois par exercice et par associé ou groupe d’associés

 Déroulement

 Art L 223-26 & L 225-232 CCom : l’alerte ne peut être exercée qu’en présence de faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’entreprise

 La procédure d’alerte déclenchée par les associés a un caractère confidentiel : si les réponses sont obligatoirement portées à la connaissance du CAC, elles ne le sont pas pour le CE ou DP

 La réponse des dirigeants doit être faite par écrit dans le mois suivant, une copie étant adressée au CAC

• Cette réponse met un terme à la procédure d’alerte

• Cependant le CAC peut décider d’exercer son propre droit d’alerte s’il estime que la réponse donnée est insuffisante

3) Le droit d’alerte du CE

 Prérogative propre au CE

 Lorsque l’entreprise comporte moins de 50 salariés, l’alerte ne peut être déclenchée par les DP

 Art L 422-4 CTravail: Cependant, lorsqu’un CE aurait du être créé mais ne l’a pas été, les DP peuvent exercer les prérogatives reconnues au CE et dans les mêmes conditions

 Fait générateur de

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