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Conventions collectives

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Par   •  13 Mai 2012  •  1 931 Mots (8 Pages)  •  1 897 Vues

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1.

a) Les deux types de mesure qui permettent de mesurer l’importance des conventions collectives dans l’établissement des conditions de travail des salariés sont le taux de syndicalisation, qui se décrit comme étant la proportion de salariés membres d’un syndicat et le taux de présence syndicale, qui correspond au pourcentage de personnes assujetties à une convention collective, qu’elles soient membres ou non d’un syndicat.

b) Tout d’abord, il y a différence entre les deux types de mesure, car le taux de syndicalisation ne représente pas entièrement l’importance de la convention collective en tant que mode de détermination des conditions de travail des salariés. Mais, il y a surtout différence dans les deux types de mesure, car tout dépendant de la région ou du secteur d’activité analysé, le pourcentage de salariés étant régie par une convention collective change énormément. En effet, les différences entre le Québec, le reste du Canada ou même les États-Unis sont considérables. Par exemple, au Québec, environ 40% des 3 millions de salariés sont assujettis à une convention collective, tandis que ce pourcentage est de 14,9% aux États-Unis, de 28,2% en Ontario et de 32,2% pour l’ensemble du Canada. Ayant une forte présence syndicale dans le secteur public, le Québec se démarque des autres provinces et même des États-Unis. Ces écarts se reflètent aussi dans le secteur de la construction et manufacturier, oú le pourcentage du Québec est plus élevé que l’ensemble du Canada. La présence de régimes particuliers de négociation collective dans le secteur public et celui de la construction est aussi un facteur à considérer pour expliquer les écarts de pourcentage entre le Québec et le reste du Canada. Une autre raison qui peut expliquer la différence des résultats entre le Canada est les États-Unis est certainement la flexibilité du cadre juridique canadien en ce qui attrait au syndicalisme.

2.

a) Lorsqu’on décrit une loi comme étant d’ordre public absolu, cela signifie qu’elle protège l’intérêt général et qu’il est impossible aux parties impliquées d’agir en contradiction à ces dispositions législatives. Dans le cadre du droit du travail, cela signifie que les parties patronales et syndicales ne peuvent agir en contradiction à ces dispositions législatives lors de l’application d’une convention collective. Ces dispositions deviennent donc des conditions de travail non-négociables.

b) Tout d’abord, à l’intérieur des lois du travail, le Code du travail, le Code canadien du travail, la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la santé et sécurité au travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Charte de la langue français et la Loi sur l’équité salariale contiennent plusieurs textes contenant des dispositions d’ordre public absolu. Par exemple, la disposition par laquelle un syndicat accrédité est reconnu légalement comme le représentant des salariés par l’employeur est l’une d’entre elles. Du côté des lois de portée générale, la Charte canadienne des droits et libertés (C.c.d.l), la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (C.d.l.p) et le Code civil du Québec contiennent des dispositions qui protègent l’intérêt général des gens et toute atteinte à l’une de ces dispositions concernant les droits et libertés doit être justifiée.

3.

La révision d’une convention collective se décrit comme la procédure permettant aux parties impliquées de réviser et d’apporter des modifications à la convention collective, pourvu que les 2 parties soient d’accord sur ce sujet. Au Québec, l’article 72 du Code du travail stipule les règles à suivre lors de la révision d’une convention collective afin que celle-ci soit déposée devant la Commission des relations de travail. Au niveau canadien, c’est l’article 67, alinéa 2 du Code canadien du travail qui permet aux parties d’apporter des modifications aux différentes dispositions d’une convention collective, sauf en ce qui attrait à sa durée.

Pour ce qui est de la réouverture d’une convention collective, celle-ci se décrit plutôt comme une disposition inscrite à une convention collective existante, permettant à une partie impliquée en faisant la demande de reprendre les négociations sur un sujet précis et déterminé. Donc, l’une des parties peut exiger à l’autre partie de reprendre les négociations sur un sujet particulier. Au Canada, l’article 49 (2) du Code canadien du travail et au Québec, l’article 107 du Code du travail traitent des règles concernant la réouverture des conventions collectives même si les textes mentionnent le terme «révision». Bref, la réouverture d’une convention collective correspond à une nouvelle négociation et les mêmes règles du Code du travail s’appliquent dans les cas de réouverture de convention collective ou même dans les cas de négociation régulière, y compris le droit de grève.

4.

a) Étant donné que le fondement principal des droits de direction se trouve hors des conventions collectives, il est normal de constater que plusieurs d’entre elles ne contiennent aucune disposition à cet effet. De plus, cette clause de droits de direction semble n’avoir qu’un caractère déclaratoire. Par contre, cela ne prive pas les entreprises d’être détenteur de ces droits de direction.

b) Pour l’employeur, le fait que les droits de direction soit inscrit à la convention collective joue un rôle psychologique important, car ainsi, le syndicat reconnaît ceux-ci, officiellement et par écrit. Aussi, ces clauses sont souvent incluses dans la convention collective afin que tout le monde soit au courant et reconnaisse ses clauses, même si souvent, elles seraient appliquées par défaut. De cette façon, ce rappel a un sens éducatif pour les parties impliquées. L’inscription de certaines clauses de droits de direction peut aussi permettre, surtout en cas d’arbitrage, d’apporter des explications ou des ajustements à une clause dont la compréhension serait problématique. Ainsi, en cas d’ambiguité dans une certaine clause, le fait qu’elle soit inscrite à la convention collective vient souvent éclaircir cette dernière. Finalement, il faut dire que l’inclusion des clauses de droits de direction n’est pas purement afin de répéter des règles qui sont déjà connus de tous. En effet, certaines clauses inscrites à la convention collective

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