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Droit européen matériel

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Par   •  9 Mars 2021  •  Cours  •  37 407 Mots (150 Pages)  •  439 Vues

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-Présentation du cours, des enjeux, de ce qui sera traité de façon très générale

- Marché intérieur (les libertés de circulation) (PARTIE I) la concurrence (PARTIE II) et une politique, la politique de santé parmi les politiques internes.

Rappel rapide de l’évolution Traité de ROME, Acte unique européen, Traité de Maastricht (TCEE devient TCE) traité d’Amsterdam et Traité de Lisbonne (TCE devient TFUE :Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

 Consulter le site EUROPA.EU et CURIA .EU (pour les arrêts)

Introduction

Le droit du marché intérieur européen a pour objet, pour reprendre les termes de l’article 26-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». La définition ainsi donnée trouve son origine dans l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986. En réalité, dès avant l’Acte unique européen, la Cour de justice des Communautés européennes avait ouvert la voie à une assimilation du marché commun, mis en exergue dans le traité de Rome du 25 mars 1957, avec un marché intérieur en posant que le premier visait « à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d’un véritable marché intérieur » (arrêt du 5 mai 1982, Schul, aff. 15/81), formule reprise à l’identique, pour des faits cette fois postérieurs à l’entrée en vigueur de l’Acte unique.

Ainsi pour la Cour les expressions de marché commun, de marché unique et de marché intérieur s’appliquaient à un processus continu de réalisation d’un même projet : le marché commun aboutissant à un marché unique, lequel devait tendre à s’identifier à un marché intérieur. La Commission des Communautés européennes partageait d’ailleurs cette conception dans son Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur du 14 juin 1985[1], en estimant que la création d’un marché intérieur unique était dès le départ voulue par les auteurs du traité de Rome. Aujourd’hui, des deux dénominations qui, depuis l’Acte unique, coexistaient dans le traité CE, une seule subsiste, le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 ayant prévu que, dans le nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union – appelé à se substituer au traité CE – les mots « marché commun » seraient remplacés par « marché intérieur ».

Partant du constat que le marché unique n’est pas exploité de manière optimale et afin de convaincre les consommateurs, les travailleurs et les petites et moyennes entreprises qu’il est bénéfique pour eux et source de progrès social, la Commission a présenté le 13 avril 2011[2], l’Acte pour le marché unique I (AMU I) qui définit « 12 leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance ». Cet Acte a lui-même été renforcé, en octobre 2012[3], par l’Acte pour le marché unique II (AMU II) qui propose une seconde série d’actions prioritaires sur lesquelles vont se concentrer les douze actions clés, en identifiant quatre « moteurs » d’une nouvelle croissance : créer des réseaux pleinement intégrés (il s’agit particulièrement de poursuivre la réalisation du marché unique des transports et de l’énergie) ; favoriser la mobilité

 Chapitre préliminaire

L'union douanière

§1 Champ d’application de l’Union douanière

L’union douanière se définit comme la substitution d’un seul territoire douanier à deux ou plusieurs territoires douaniers avec pour conséquences, sur le plan interne, l’élimination des droits de douane dans les échanges entre les États membres et, sur le plan externe, l’identité des droits de douane applicables aux échanges avec les pays tiers. Ces deux éléments sont repris et précisés à l’article 28 du TFUE, selon lequel l’union douanière « comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ».

A. Le champ d’application matériel de l’UD

1) Les produits visés

L’union douanière de l’Union « s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises » (art. 28-1 TFUE). La Cour de justice a précisé que par marchandises il convenait d’entendre, au sens de cette disposition, « les produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales » (arrêt du 10 décembre 1968, Commission/Italie, aff. 7/68). Sont ainsi concernés les produits agricoles – correspondant à des espèces animales ou végétales – comme les produits industriels mais aussi l’électricité et les autres formes d’énergie, ou encore les déchets..) Dans le cadre de l’union douanière – qui se distingue là encore d’une zone de libre-échange, au champ matériel limité aux produits originaires de celle-ci – la liberté de circulation des marchandises bénéficie tant « aux produits qui sont originaires des États membres [...] qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres » (art. 28-2 TFUE), c’est-à-dire les produits d’origine extérieure « pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane exigibles perçus » (ibid., art. 29-1). Le Code des douanes de l’Union, établi par le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013. En franchissant régulièrement les frontières de l’union douanière, une marchandise acquiert donc la qualité et le statut de marchandise européenne ; elle est dès lors admise à circuler librement d’un État à l’autre, au même titre qu’une marchandise issue de l’espace couvert par l’Union. Ainsi, des chaussures en cuir provenant de Chine, mises en libre pratique, sont assimilées à un produit  originaire des États membres.

2) LE TDC

Le tarif douanier (extérieur) commun (TDC) est l’élément qui permet de distinguer l’UD d’une simple zone de libre échange. Dans une zone de libre échange le désarmement douanier (l’absence de droits de douane) ne s’applique qu’à l’intérieur de la zone (aux seuls échanges inter-se), chacun des Etats membres conservant son autonomie vis-à-vis des tiers. En revanche, dans le cadre de l’Union douanière, les Etats membres abandonnent l’essentiel de leur souveraineté douanière et la mise en place du Tarif commun implique que les produits provenant d’un pays tiers vont subir le même droit de douane quel que soit  l’EM par lequel ils pénètrent dans l’Union. Cette caractéristique est importante pour permettre une intégration économique plus poussée

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