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Droit des successions

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Par   •  7 Septembre 2018  •  Cours  •  23 240 Mots (93 Pages)  •  679 Vues

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Précis de droit fiscal de la famille Douet Frédéric , LITEC fiscal, 2017

Cours : Contentieux fiscal

Auteur : Sophie DE FONTAINE

Les droits de succession ou de mutation par décès

Objectifs : Présentation des modalités de calcul des droits dus lors de succession.

section 1 : Le CHAMP D’application des droits de succession

        

§1 : Les Transmissions imposables

Les droits de mutation par décès frappent toutes les transmissions de biens qui s'effectuent à l'occasion du décès, c'est-à-dire celles qui résultent :

- de la dévolution légale (successions ab intestat) si le défunt n’a pris aucune disposition de son vivant ;

- de dispositions testamentaires (legs universel, legs à titre universel ou a titre particulier) ;

- de donations à cause de mort, dont la réalisation est subordonnée au décès du donateur (donations éventuelles, donations de biens à venir ou institutions contractuelles, donations cumulatives de biens présents et a venir) [code civil art. 1082, code civil, art. 1084 et code civil, art. 1093] ;

cas dans lequel il n’y a pas de déclaration a fournir en cas de succession, ce cas impliquent qu’un certain nombre de conditions soient remplie, c’est L’article 800 du CGI prévoit qu’aucune déclaration n’est à souscrire et donc aucune imposition perçue quand :

  1. La succession ne comporte aucun bien ;
  2.  S’il s’agit d’une transmission en ligne directe ou au profit du conjoint a condition que dans ce cas la, (lorsque) l’actif brut qui compose le patrimoine du défunt sans réduction des dettes est inférieur à 50 000 € et à condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou déclaré ;
  3. s’il s’agit d’une transmission autre qu’en ligne directe (frères, sœurs, cousins, …) lorsque l’actif brut est inférieur à 10 000 €.

La déclaration comprend deux feuillets n°2705 SD sur lequel sont mentionnées les informations relatives au défunt et le 2705 S SD (feuille de suite) qui comprend les informations relatives aux héritiers, à l’actif et au passif successoral. Les héritiers ou légataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée en deux exemplaires. Elle doit être signée par au moins un des héritiers solidaires. Elle peut évidemment être déposée par un mandataire tel que le notaire. La déclaration doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès si le décès est intervenu en France (un an dans le cas contraire) au service des impôts de entreprises –pôle enregistrement du lieu de situation du domicile du défunt ou à la recette des non-résident si le défunt était non résident.

 dans la pratique les déclarations ne ont pas déposé dans les délais, les notaires sont surchargé, les services chargé de ces déclarations également.

§2 L’ACTIF À DÉCLARER

La déclaration de succession doit comprendre tous les biens (imposables ou non) qui faisaient partie du patrimoine au moment du décès. Cette règle doit cependant être précisée pour tenir compte d’une part de la territorialité des droits de succession et d’autres parts les présomptions instituées par le CGI en matière de propriété du défunt.

A) La territorialité des droits de succession

L’article 750 ter du CGI retient un double critère de territorialité des droits de succession :

  • celui du domicile fiscal du défunt ou (du donateur) : dès lors que le défunt ou le donateur  a son domicile fiscal en France, la déclaration doit faire mention de tous les biens dépendant de la succession y compris ceux situés à l’étranger et y compris ceux qui sont exonérés quel que soit le domicile fiscal des héritiers ;

NB / le domicile fiscal est ici déterminé selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu (article 4B du CGI) ;

  • celui du domicile fiscal de l’héritier, du donataire ou du légataire au moment de la transmission ou pendant les 10 années précédant celle-ci  : lorsque le défunt ou le donateur n’est pas domicilié en France, les biens y compris situés à l’étranger qui reviennent à un héritier ou donataire domicilié en France au moment du décès et au moins 6 ans au cours des 10 dernières années doivent être soumis aux droits de succession français. Le délai de six ans est exigé pour éviter de taxer des personnes qui se trouveraient de manière temporaire ou fortuite sur le territoire national, et il n’est pas exigé que ces six années soient continues.  Lorsque le donateur, ou le défunt, le donataire, l’héritier ou le légataire n’a pas sont domicile fiscal en France au moment de la transmission ou a son domicile en France mais ne l’a pas eu pendant au moins 6 ans pendant les 10 dernières, les droits de mutation à titre gratuit sont dus à raison des seuls biens meubles (créances sur débiteurs français, actions parts sociales de sociétés françaises…) et immeubles situés en France.

Rque :

  1. La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des successions. Certaines d’entre elles concernent aussi les droits de donation. Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de la résidence du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens qui font partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers et donataires. De sorte que lorsqu’une succession ouverte à l’étranger revient à un héritier domicilié en France, les dispositions de l’article 750 ter qui permettent à la France de taxer les biens situés à l’étranger (dans l’Etat du défunt ou un Etat tiers) ne peuvent être appliquées. A défaut de convention fiscale, il est possible d’imputer sur l’impôt dû en France les droits de mutation à titre gratuit éventuellement acquittés à l’étranger à raison des mêmes biens  (CGI art. 784 A). Tel serait pas exemple le cas, d’un héritier résident en France recevant un immeuble situé hors de France du fait de la succession d’un non résident.  Dans tous les cas, l’imputation est limitée à l’impôt due en France sur les biens situés à l’étranger,

·  Monsieur X est décédé en Italie où il résidait depuis dix ans et où il possédait un logement. Il possédait également une maison en France. Il laisse comme héritière une fille qui a toujours été domiciliée en France.

·  La convention franco-italienne prévoit que les biens immobiliers sont imposables dans l’État où ils sont situés. Aussi, la transmission du bien situé en Italie sera soumise à l’impôt en Italie. De même, comme la convention le lui permet, l’Italie pourra imposer la transmission de la maison située en France. Toutefois, l’impôt payé en France sera déduit de l’impôt à payer en Italie à hauteur de l’impôt dû en Italie sur ce bien. Par ce mécanisme, on évite la double imposition de la succession.

·  En revanche, la dévolution du bien en France sera soumise à l’impôt en France. Pour déterminer, le taux de l’imposition en France, il conviendra de retenir la valeur de l’appartement situé en Italie en application de la règle du taux effectif. Cette modalité de calcul permet de maintenir le principe de progressivité de l’impôt. Ainsi, même si la valeur du bien situé en France est inférieure aux abattements légaux français, des droits de succession peuvent néanmoins être dus en France en application de cette règle.

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