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Droit des personnes

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Par   •  21 Novembre 2022  •  Cours  •  8 492 Mots (34 Pages)  •  217 Vues

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Droit des personnes

Séance 3

Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication de la requête introductive d’instance, par conséquent, cette requête peut être présentée dans l’année qui précède l’expiration du délai de dix ou vingt ans. La requête introductive d’absence est réputée non avenue sur l’absent reparait ou que son décès est établi, avant le prononcé du jugement. Des mesures de publicité sont prise au déclaratif d’absence qui va produire tous les effets du décès : le mariage est dissout, etc.

En cas de retour de l’absent, ou quand son existence est prouvée, toute personne intéressée, ou le procureur de la république peut demander au tribunal judiciaire l’annulation du jugement déclaratif d’absence, on a donc un jugement d’annulation qui sera publié, l’absent recouvre ses biens dans l’etat ou ils se trouvent, il a droit au biens acquis avec ses revenues ou la vente de ses biens, mais son mariage reste dissout pour eviter toute situation de bigamie.

B. La disparition

Art 88 et suivant du code civil

Hypothèse dans laquelle il y a une certitude ou quasi-certitude sur le décès mais le corps n’a pas pu être retrouvé. Selon cet article, le décès de tout français disparu en France ou hors de France peut être judiciairement déclaré quand : (2 conditions cumulatives)

  • La personne disparait dans des conditions de nature a mettre sa vie en danger
  • Son corps n’a pas pu être retrouvé

Cette procédure s’applique aussi quand le décès est certain mais que le corps n’a pas être retrouvé. Ex : explosion d’un avion en plein vol.

Le tribunal judiciaire est saisi par le proc de la rep ou toute personne intéressée. Le tj compètent est :

  •  Celui du lieu de la mort ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur un territoire qui relève de l’autorité de la France.
  • Celui du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou disparu
  • Celui du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait
  • Ou a défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris.

Si le TJ estime que le décès n’est pas suffisamment vraisemblable il peut ordonner une mesure d’information complémentaire pour déterminer les circonstances de la disparition. Quand il estime que le décès est établi il rend un jugement déclaratif de décès qui tient lieu d’acte de décès. La date du décès est inconnue et le juge va fixer cette date en fonction de présomption tirées des circonstances de la cause. Sinon la mort est fixée au jour de la disparition. Le dispositif de jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’État civil du lieu reel ou presumé de deces ou le cas échéant sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de cette transcription est faite en marge du registre a la date du déces. En cas de retour du disparu toute personne interresée ou le procureur de la republique peut demander au TJ l’annulation du jugement déclaratif de déces. Les effets de cette reapparitoon sont les memes effets que l’annulation du jugment declaratif d’absence.

Chapitre 2 : les éléments d’individualisation de la personne

Individualisation : fait de déterminer une personne ou une chose dans son individualité grace a des signes distinctifs à des proceder d’identification. Cela nous amene a identifier une personne. Identifier une personne amene a degager les elements qui permettent de cerner son identité afin de l’individualiser dans la soc en la distinguant des autres.

L’identité renvoit a toutes les composantes grace auxquelles il est etabli qu’une personne est bien celle qui se dit ou que l’on presume telle. L’identité d’une personne permet de l’individualiser, c’est-à-dire de ne pas la confondre avec une autre. On identifie les pers pour d’une part des raisons de police, ie l’état doit pouvoir identifier chaque individu qui se trouve sur son territoire. La loi reconnait des droits a chacun mais il faut pouvoir identifier les titulaires de ses droits. Tous les ellement d’individualisation de la personne forment son etat civil.

L’État civil :

  • Les services de l’État civil :

C’est un service public qui a en charge la rédaction et la concervation des actes de l’État civil, c un service assuré par les mairies, en principe c le maire qui est officier de l’état civil mais il peut deleguer ses pouvoirs a un adjoint, a un conseiller municipal ou a un agent municipal, sauf pour ce dernier pour les actes de mariage. Il va rediger les actes de l’État civil et il enregistre le déclarations qui lui son faite. Il a toutefois un certain pouvoir d’appreciation, il peut ainsi refuser de celebrer un mariage de complaisance ou encore informer le procureur de la republique quand un prénom lui parait contraire a l’interet de l’enfant. L’officier de l’etat civil en principe ne peut instrumenter que sur les territoires de sa commune et pour les actes qui ont un lien géographiques avec celles-ci.

  • Les actes de l’État civil

L’État civil désigne tous les actes qui servent a constater ou a prouver l’État des personnes. Il prend en compte l’ensemble des qualités de la personne. L’État civil implique que les actes soient dressés par les officiers publiques, il s’agit d’actes authentique. Les elements d’identification de la personne, ainsi que les éléments qui marquent la vie de la personne sont consignés dans les actes de l’état civil. 3 catégories de registres, les registres des naissances, les registres des mariages et les registres des déces. Et chaque registre contient les actes de l’État civil qui peuvent etre completés par les transcriptions et les mentions en marge. Chaque registre est concervé en double exemplaire. L’un est concervé par le maire et le tribunal judiciaire. L’Etat civil d’une personne n’est pas soumis a sa volonté individuelle, il est d’ordre publique, c la loi qui détermine les conditions auxquelles un individu acquiert un statut et les consequences juridiques qui lui sont attachées.

Section 1 : Le nom

Le nom s’est formé par l’usage puisqu’au moyen Age, le nom était le plus souvent un prénom. On a complété le prénom par un nom de famille qui était un surnom. La généralisation du nom de famille est apparue au 17eme siècle. L’adj patronimique a été employé pour distinguer le nom patronimique du prénom. Le nom est une appellation qui permet de désigner la personne, au sens large le nom vise le prénom et le nom de famille, au sens étroit, il recouvre uniquement le nom de famille et il se distingue des autres accessoires du nom comme le prénom.

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