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Droit des personnes

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Par   •  28 Septembre 2021  •  TD  •  20 074 Mots (81 Pages)  •  377 Vues

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TRAVAUX DIRIGES : DROIT DES PERSONNES

Licence 1 Division M – Espace Canebière

Session 2021

Nathalie DUCHON-DORIS

                                        T.D. n° 1

                        DEFINITION DE LA PERSONNE - METHODOLOGIE  

I.- Lire et analyser :

  1. Les animaux et le Code civil, Libres propos par Philippe Reigné (Extraits) JCP (G) n° 9, 2 Mars 2015, 242 ;
  2. Le robot-personne ou Frankenstein revisité, Frédéric Rouvière, RTD Civ. 2018 p.778
  3. Civ. 2e, 11 févr. 2021, n° 19-23.525, D. 2021. 349 ; RTD Civ. 2021 p.388 Anne-Marie Leroyer, Le prix des liens de famille ; RTD Civ. / Patrice Jourdain — RTD civ. 2021. 415 — 28 juin 2021 ; Dr. fam. 2021. Comm. 70, L. Dupin ; ibid., Comm. 64, P. Bonfils ;

II.- Commentaire d‘arrêt

1). Conseils relatifs au commentaire d’arrêt.

2) Faites le commentaire de l’arrêt suivant : Cass. Civ. 1, 15 Février 2012 n° 10-27.512, 11-19.963 : D., 2012.552 ; AJ fam. 2012, obs. Lambert ; RTD civ., 287, obs. Hauser ; Gaz. Pal. 2012, 819, note Pierroux.

La Semaine Juridique Edition Générale n° 9, 2 Mars 2015, 242

Les animaux et le Code civil

Libres propos par Philippe Reigné agrégé des facultés de droit, professeur du CNAM, membre du LISE (Extraits)

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 insère un nouvel article 515-14 dans le Code civil déclarant que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » ; ce faisant, elle introduit en droit civil la catégorie des êtres vivants et sensibles, commune aux animaux et aux êtres humains. - Les animaux ne sont plus des meubles par nature ; ils prennent place, à côté des êtres humains, dans la nouvelle catégorie des êtres vivants doués de sensibilité. - Alors que les êtres humains bénéficient du statut des personnes, les animaux restent soumis à celui des biens, le nouvel article 515-14 se bornant à réserver les « lois qui les protègent » pourtant inadaptées à la répression des violences collectives (chasse, pêche, élevage industriel, tauromachie, etc.)

C'est la seconde fois depuis 1804 que le législateur modifie les dispositions du Code civil ayant trait aux animaux. La première fois, il était intervenu afin de distinguer nettement les animaux d'avec les corps inanimés ; ce fut la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 retouchant les articles 524 et 528 du Code civil relatifs aux qualifications immobilière et mobilière appliquées aux animaux (V. S. Antoine, La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 et la protection animale : D. 1999, p. 167). Seize ans plus tard, le législateur remit l'ouvrage sur le métier et les changements apportés au Code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (Journal Officiel du 17 Février 2015. – V. aussi JCP G 2015, Étude J.-P. Marguénaud à paraître) sont plus profonds. Il est vrai que les exigences étaient plus grandes ; en 2005, déjà, Mme S. Antoine, dans le rapport qu'elle avait rédigé à la demande de M. D. Perben, garde des Sceaux, avait proposé, en priorité, de « créer, pour l'animal, une catégorie sui generis » (S. Antoine, Rapport sur le régime juridique de l'animal, p. 44) ; en 2013, une pétition, soutenue par la Fondation 30 millions d'amis et publiée dans la grande presse avait réclamé qu'une catégorie propre fût créée dans le Code civil au profit des animaux, entre les personnes et les biens (Le Figaro, 24 oct. 2013, p. 9) ; cette pétition recueillit plus de 700 000 signatures. Les animaux y étaient présentés, il faut le souligner, comme « un groupe exploité ou opprimé » ; ce qui révèle l'influence du mouvement de libération animale.

Depuis les années 1970, en effet, en raison, notamment, du développement de l'élevage industriel et de l'expérimentation animale, le refus d'accueillir les animaux ou, à tout le moins, certains d'entre eux dans la communauté morale et juridique, réservée aux êtres humains, est remis en cause. L'idéologie qui fonde cette exclusion est appelée spécisme (R. Ryder, Speciesism Again : The Original Leaflet : Critical Society, Issue 2, Spring 2010) ; « le spécisme est le préjugé qui consiste à accorder davantage de considération morale au représentant d'une espèce (souvent la nôtre mais pas toujours) pour le seul motif de l'appartenance à cette espèce » (J.-B. Jeangène Vilmer, Éthique animale : PUF, 2008, p. 46). À travers le concept de spécisme est critiquée l'absence de lien logique entre l'appartenance à une espèce et les conséquences que les êtres humains prétendent en tirer, presque toujours néfastes aux animaux non humains ou à certains d'entre eux ; en d'autres termes, sur le critère de l'appartenance à l'espèce repose un traitement discriminatoire le plus souvent non proportionné et non justifié. L'accès aux droits fondamentaux, l'attribution de la personnalité juridique et l'avènement de sociétés démocratiques multi-espèces figurent parmi les réponses proposées pour mettre fin au spécisme. Ces solutions appartiennent principalement à la philosophie morale ou politique (...).

À l'aune de ces aspirations, l'apport de la loi du 16 février 2015 paraît particulièrement modeste. La création, au profit des animaux, d'une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens n'a été prise en considération que pour être aussitôt écartée (V. C. Capdevielle : JOAN CR, 3e séance, 15 avr. 2014, p. 2594). Il est vrai qu'une telle réforme, par son ampleur, n'avait sans doute pas sa place dans une loi fourre-tout, qui ne traite des animaux que par la grâce d'un amendement, devenu son article 2. Celui-ci insère un nouvel article 515-14 dans le Code civil, par lequel s'ouvre maintenant le Livre II du Code civil, relatif aux biens, et qui proclame : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ces dispositions renferment l'essentiel de la réforme ; s'y ajoutent plusieurs modifications complémentaires qui affectent principalement les articles 522, 524 et 528 du Code civil. L'intention du législateur était de « donne[r] une définition juridique de l'animal, être vivant et doué de sensibilité, et [de] soumet[tre] expressément les animauxau régime juridique des biens corporels en mettant l'accent sur les lois spéciales qui les protègent » (C. Untermaier : JOAN CR, 3e séance, 15 avr. 2014, p. 2602). On en déduit assez aisément que l'intervention du législateur a surtout une portée symbolique, qui tient dans l'affirmation des caractères vivant et sensible des animaux (1). Cette affirmation est, de surcroît, largement tempérée par la soumission des animaux au régime des biens (2).

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