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Droit des obligations TD L2

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Par   •  12 Octobre 2021  •  TD  •  1 635 Mots (7 Pages)  •  352 Vues

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Art 1112 dispose l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Art 1112-1 dispose celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co contractant.

—> ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Par exemple, un contrat de vente d’un terrain entre des amis doit comporter ce devoir d’information car, du fait de leur lien, l’acheteur fait confiance au vendeur.

En l’espèce, un homme hérite d’une maison, et, ayant des projets personnels, a pour but de la vendre. Sachant que son ami veut investir dans l’immobilier, il lui propose le 1er septembre 2019 de l’acheter à 500k€, et, si ici le 1er décembre 2019 il n’a pas eu de réponse positive, il vendra la maison en agence au prix de 550k€. Le potentiel acquéreur, après avoir reçu un accord de financement de son banquier, a appris le décès de l’offreur avant de répondre positivement à l’offre.

Le bénéficiaire peut-il demander l’exécution du contrat dont l’offrant est décédé ?

Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ». En l’espèce, le contrat se forme par l’échange des consentements. Les règles s’appliquant aux avants contrats comme la promesse unilatérale de vente sont régies dans l’article 1124 qui dispose dans son premier alinéa « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire », dans un second alinéa, il précise « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas le formation du contrat promis ». En l’espèce, le bénéficiaire, ayant décidé de lever l’option, peut demander à ce que le contrat soit exécuté, son contrat avec le vendeur fait force de loi qui s’impose au fils unique de l’offrant décédé.

Art 1114 qualifier l’offre, c’est une offre.

Majeure, avec ou sans délai, le décès rend caduque l’offre. Avant le fait qu’il y ait un délai, l’offre était toujours valable. Ici l’offre est caduque. On peut lui conseiller de prendre contact avec le fils de Martin mais il n’est pas tenu d’exécuter le contrat précédent.

En l’espèce, une gérante d’une société décide de vendre le local d’une usine de fabrication. La société s’engage auprès d’un acquéreur potentiel à lui vendre aux prix de 450k€ dans un délai de 4 mois après la signature des deux parties le 27 juillet 2021, et l’acquéreur potentiel se réserve le droit de demander ou non la réalisation de la vente définitive. Après quelques temps sans nouvelle du demandeur, la gérante de la société projette de rétracter son offre pour vendre le local à un fournisseur qui propose d’acheter le local pour 500k€ une surenchère stratégique pour acquérir le bien immobilier.

La société peut-elle rétracter son offre avant le délai fixé afin de contracter avec un autre acquéreur ?

L’article 1116 du Code civil dispose que l’offre « ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable » et l’article 1124 dispose que « la révocation de la promesse unilatérale pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». En l’espèce, la société s’est engagée envers l’acquéreur potentiel de lui vendre le local s’il accepte la proposition dans les quatre mois suivant le 27 juillet 2021, cela constitue une promesse unilatérale de vente, la société ne peut donc pas rétracter son offre avant l’expiration du délai, soit le 27 novembre 2021. De plus, si elle décide d’ignorer son engagement et de contracter avec le nouvel acheteur avant cette date, l’acquéreur volontairement surenchérit l’offre d’achat du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, on peut en conclure qu’il est au courant de celle-ci, ainsi il est de mauvaise foi. Si le bénéficiaire décide de lever l’option durant le délai imparti et s’aperçoit que la société a contracté avec ce tiers, il peut chercher à prouver sa mauvaise foi et ainsi faire valoir la nullité du contrat.

Quelle est la nature de l’écrit

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