Droit des contrats
TD : Droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Noémie Audren • 21 Octobre 2022 • TD • 4 122 Mots (17 Pages) • 260 Vues
TD 1 : Prolégomènes
Exercices A et B :
Acte juridique : manifestation de volonté en vue de produire des effets de droits, les conséquences juridiques véritablement recherchées par l’auteur, entraine en général comme conséquence la naissance d’obligations = source d’obligations quand c’est le cas
Acte juridique unilatéral : une seule personne exprime sa volonté, un seul auteur s’engage par sa seule volonté à accomplir une prestation déterminée indépendamment de l’accord d’une autre personne
Acte juridique multilatéral : conjonction de la volonté de plusieurs personnes qui va donner naissance à l’acte, c’est-à-dire le contrat
Contrat : le contrat est un acte juridique multilatéral, un accord de volonté entre une ou plusieurs personnes en vue de créer une ou des obligations juridiques
Engagement unilatéral de volonté : c’est un acte unilatéral de volonté ayant pour effet de créer une obligation
Problématique : incompatibilité entre l’acte unilatéral et une obligation qui constitue un lien de droit entre 2 personnes. Donc comment un acte résultant d’un seul individu peut créer un lien avec une autre personne
Cette obligation est admise que si 3 conditions sont remplies : ce doit être une source subsidiaire d’obligations, l’auteur de l’acte devient le débiteur de l’obligation et pas librement révocable car lien avec une autre personne
Fait juridique : évènement quelconque auquel le législateur attache de plein droit des csqces juridiques, peuvent être nombreuses et peut y apparaitre notamment la naissance d’une obligation, dans ce cas-là il devient source d’obligation
Délit civil : fait volontaire et illicite de la part de son auteur, qui quand il cause un préjudice à une autre personne, engage la responsabilité civile de son auteur, obligée de réparer le préjudice causé
Quasi-délit civil : fait involontaire et illicite, quand il va causer un dommage à une autre personne cela entrainera une obligation de réparer le dommage causé à la victime
Quasi-contrat : faits volontaires et licites dont il résulte déséquilibre injustifié des intérêts patrimoniaux de 2 personnes, volontaire et va introduire un fait qui va appauvrir une personne tandis que l’autre personne sera enrichie (répétition de l’indu, gestion d’affaires et enrichissement sans cause)
Sources des obligations (typologie) : les sources des obligations correspondent à tout évènement, volontaire ou involontaire, donnant naissance à une obligation
Il en existe plusieurs : le contrat (acte juridique multilatéral), la loi (rapports de voisinage, de famille), les faits juridiques (délit civil, quasi délit civil, quasi contrat (répétition de l’indu, gestion d’affaires et enrichissement sans cause + arrêt du 6 sept 2002), les actes juridiques (unilatéraux ou multilatéraux)
Obligation civile : fameux lien de droit entre le débiteur et le créancier, on retrouve alors la prestation et le rapport de contrainte
Obligation naturelle (notion et régime juridique) : une forme de devoir moral, de conscience que peut avoir une personne envers une autre, pas d’obligation civile ni de rapport de contrainte.
Prise en compte par le système juridique : elle peut constituer le support à la naissance d’une obligation civile (art 1100 al2) (lorsque le débiteur de celle-ci reconnait son existence) et lorsqu’un paiement a été fait volontairement, cet engagement est valable et il ne peut y avoir restitution (art 1302).
Obligation de faire : obligations dans lesquelles le débiteur doit accomplir un certain fait
Obligation de ne pas faire : elles portent sur une abstention, le débiteur devant ne pas accomplir un fait déterminé (ex : obligation de non concurrence entre commerçants)
Obligation de donner : c’est transférer la propriété d’un bien à son créancier, la chose passe alors du patrimoine du débiteur à celui du créancier de façon intellectuelle, n’existe plus depuis la réforme de 2016
Fiches d’arrêt :
Document 1 :
L’arrêt formant l’objet de notre étude est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 10 octobre 1995.
En l’espèce, un joueur de pari sportif a joué la bonne combinaison sur la course hippique du 8 janvier 1991. Son collègue était en charge de faire valider ses coupons de jeu à la machine en échange de 10% des gains éventuels, étant donné que ses horaires convenaient aux horaires de la machine. Il s’est avéré que le joueur a gagné la somme de 1 495 777 francs, il devait alors la somme de 149 577,70 francs à son collègue. Cependant, malgré sa promesse, le joueur a finalement refusé d’exécuter ses engagements auprès de son collègue. Celui-ci décide alors de l’assigner en justice.
Le tribunal saisi a rendu le jugement selon lequel le collègue devait obtenir les 10% des gains qui lui étaient promis. Le joueur a formé un appel auprès de la cour de Metz. Celle-ci a confirmé le jugement rendu en prétextant une novation de l’obligation naturelle, malgré l’inexistence d’une obligation civile au préalable.
La question posée est alors de savoir si, la novation d’une obligation naturelle, en l’absence d’une obligation civile préexistante, peut entrainer des conséquences civiles lorsque seul un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle existe ?
Pour la Cour de Cassation, la réponse est positive. En revanche, elle considère que la cour d’appel a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil, 913 et 16 du nouveau Code de procédure civile en affirmant la formation d’une novation d’une obligation naturelle tandis qu’aucune obligation civile n’existait au préalable. Cependant, elle confirme la formation d’un engagement unilatéral. De plus, en refusant l’application de l’article 1341, le joueur a transformé cette obligation naturelle en obligation civile. Il est donc contraint de payer.
Ainsi, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Document 2 :
L’arrêt formant l’objet de notre étude est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 1996.
En l’espèce, un consommateur a assigné en paiement d’une somme promise de 150 000 francs la société Inter Selection. En effet, celle-ci était une société de vente par correspondance et envoyait des lettres de loteries publicitaires afin d’augmenter le nombre de ses commandes. Cependant, la société affirmait avoir tiré au sort plusieurs gagnants qui devaient, dorénavant, participer au second tirage au sort pour gagner le lot.
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