Droit des contrats à jour de la réforme du 1er octobre 2016
Cours : Droit des contrats à jour de la réforme du 1er octobre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar christèle de fromont • 8 Novembre 2016 • Cours • 1 244 Mots (5 Pages) • 1 050 Vues
Leçon 1 : Introduction générale au droit des obligations et au droit des contrats
Quelques remarques sur le droit des obligations :
Deux principes simples qui s’appuient sur deux textes du C. civ :
- Le principe du respect de la parole donné (pacta sunt servanda) consacré par l’article 1134 alinéa du Code civil.
- Le principe de la réparation du dommage causé consacré par l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil. Responsabilité civile→assumer les conséquences de ses actes.
Ces règles exercent une influence considérable sur toutes les disciplines juridique.
Pour comprendre l’évolution du droit des obligations, il faut retenir que ce droit oscille entre deux grands principes : le libéralisme et l’interventionnisme.
- Libéralisme : il s’agit de laisser place à la liberté des individus (on parle aussi d’individualisme). Autrement dit selon ce principe, le contrat ne serait que le reflet de la volonté des parties même si cela conduit à un contrat très déséquilibré (peut-importe le résultat puisque les parties sont d’accord). Ce qui illustre ce libéralisme, c’est le principe de la liberté contractuelle qui a valeur constitutionnel depuis une décision constitutionnelle du 13/06/2013. Ce principe de liberté contractuelle est aussi codifié par l’ordonnance du 10/02/2016. Ce principe signifie la liberté de contracter ou de ne pas contracter, la liberté de choisir son co-contractant et la liberté de choisir le contenu du contrat.
- Interventionnisme : Le contrat peut être régi par des règles extérieures à la volonté des parties (lois, jurisprudence) afin d’y apporter de la légalité pour qu’il soit plus juste. Ce principe permet de faire en sorte que le contrat n’avantage pas l’une ou l’autre partie.
La réforme du droit des contrats opérée par la réforme du 10/02/2016:
Elle a été ratifiée par un projet de loi du 6/07/2016 qui n’apporte aucune modification à la réforme (pas d’amendement). Ce projet a été renvoyé en commission des lois le 07/07/2016.
- L’application dans le temps de l’ordonnance
L’article 9 de cette ordonnance prévoit que toutes ses dispositions rentreront en vigueur le 1er/10/2016, donc pas d’application possible avant mais cela ne signifie pas non plus que toutes les dispositions seront applicables à tous les contrats à cette date. La jurisprudence écartant le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle à la matière contractuelle, il lui substitue un principe de survit de la loi ancienne. RAPPEL SUR LE PRINCIPE DE NON RETROACTIVITE DE LA LOI.
Article 9 de l’ordonnance du 10/02/2016 : « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. [Rappel du principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle]
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. [Trois exceptions qui visent les actions interrogatoire introduites en matière de pacte de préférences, de représentation et de nullité, pour ces trois exceptions : principe d’application immédiate de la loi]
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »
Deux droit des contrats vont coexister : le premier concernera les contrats conclut avant le 1er/10/2016 et le second concernera les contrats qui seront conclus après l’entrée en vigueur de la réforme.
- Les nouvelles dispositions de cette ordonnance sont-elles supplétives ou d’ordre public ?
Règles supplétives : règles de droit auxquels on peut déroger notamment par une convention qui stipulerait une clause contraire ou non conforme à la règle de droit. On retrouve cette règle dans l’article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
Règles impératives : règles de droit auxquels on ne peut déroger notamment par convention entre deux parties. Elles s’imposent à tous en raison de son caractère d’ordre public. En ce sens elles s’opposent aux règles supplétives puisque les parties peuvent y déroger par simple convention.
L’article 1102 du Code civil issu de la réforme rappelle que la liberté contractuelle peut être limitée par la loi et invite à travers la notion « de règles qui intéressent l’ordre public à distinguer entre les dispositions légales impératives et les dispositions légales supplétives ».
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