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Droit des affaires

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Par   •  22 Mars 2021  •  Étude de cas  •  2 920 Mots (12 Pages)  •  349 Vues

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M. MENAI ISSAM            

z.djafer@univ-lyon2.fr

TD n°2 droit des affaires approfondie

Il s’agit d’un arrêt de cassation datant du 6 novembre 2007 rendu dans sa chambre commerciale relatif à la durée des pactes extrastatutaires.

En l’espèce, les société SNCM et CGTH ont conclu un pacte d’actionnaire le 7 juillet 1992 avec les sociétés CNO et STIM. La durée de ce pacte dure aussi longtemps que ces sociétés ou leurs substitués demeureraient ensemble actionnaires de la Compagnie méridionale de participation (la CMP). Le 15 mars 2006, la STIM décide de dénoncer le pacte d’actionnaires. Les autres sociétés parties au pacte décide de faire appliquer le pacte qui a pour objet « une clause stipulant que celle des parties qui serait à l'origine d'une décision ayant pour conséquence un manquement important à l'accord de coopération conclu entre la SNCM et la CMN ou un changement substantiel de la politique de la CMN entraînant entre elles un profond désaccord s'engageait, à première demande de l'autre et au choix de celle-ci, soit à lui céder tout ou partie des titres détenus dans cette société, soit à lui acheter tout ou partie des siens ». La STIM s’oppose à l’exercice de l’option.

La SNCM et la CGTH ont demandé en justice que soit constatée la cession et ordonné le transfert des titres. Nous ne savons pas ce qu’il se passe en première instance auprès du tribunal de commerce, mais une des parties décide d’interjeter appel. La cour d’appel décide de donner raison à la société défenderesse (STIM) et décide de débouter les demandeurs de leur demande d’application judiciaire de l’option. Ces derniers décident de former un pourvoi en cassation.

Les demandeurs estiment que la rupture unilatérale d’une convention n’est légale que si la durée est indéterminée, qu’en l’espèce le pacte se repose sur une durée qui est parallèle à la durée de vie des sociétés appartenant au pacte. La durée étant annoncé, cette rupture unilatérale n’est pas légitime et l’objet du pacte doit donc s’appliquer en conséquence.

La cour de cassation devra donc s’interroger pour savoir si un pacte d’actionnaire n’étant affecté d’aucun terme explicite, même incertain et conclu pour une durée indéterminée peut être régulièrement résilié par la volonté unilatérale d’une des parties.

La cour de cassation va dans un premier temps nous annoncer que nous sommes en présence d’un pacte partiel imprécis quant à la durée (I) qui aura pour conséquence de le définir comme un pacte à durée indéterminé (II).

  1. Un pacte bien trop imprécis pour avoir la qualité de contrat à durée déterminé.

Nous verrons dans cette partie que la cour de cassation constate qu’aucune disposition propre à la durée du pacte n’est à relever (a), pour ensuite critiquer l’article 3 des dispositions générales du pacte (b).

  1. L’imprécision du pacte rendant impossible la qualification de ce dernier en engagement à durée déterminé.

La cour de cassation énonce « qu’après avoir constaté qu'aucune disposition du pacte litigieux n'est relative à son terme, l'arrêt relève que l'article 3 des dispositions générales énonce seulement que "Les dispositions du présent pacte s'appliqueront aussi longtemps que la CNO et la SNCM ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires" de la CMP. Elle met un point sur la forme du pacte, ce dernier ne dispose d’aucune disposition propre à la durée de ce dernier. Le seul élément du pacte qui va faire référence à la durée et ce ladite article 3. Cependant pour la cour de cassation et elle le souligne très clairement avec le mot « seulement », cela ne suffit absolument pas. On pourrait comprendre cette non-suffisance par l’obligation pour les cocontractants du pacte à respecter dans ce dernier, si leurs volontés et de créer un pacte à duré déterminé, une condition de forme relative à cette dernière. Cette condition de forme serait une énonciation de la date dans une disposition écrite afin de la rendre la plus explicit possible. Cette remarque faite par la cour de cassation peut être critiqué, en effet vouloir une disposition propre et unique pour rendre la date de la fin du pacte peut être un peu trop lourd et soulignerai un obstination trop prononcé de cette dernière pour le formalisme. La cour de cassation demande possiblement une condition de forme mais aussi éventuellement une condition de fond avec la critique de l’article 3 des dispositions générales du pacte qu’elle fait.

  1. La critique de l’article 3 du pacte, une disposition trop flou.

 La cour de cassation énonce « que l'arrêt relève enfin que la SNCM et la CGTH se bornent à invoquer la fin de la société, dont la durée est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préciser s'il s'agit de la fin de la société dans laquelle elles sont actionnaires ou de la leur ». La cour de cassation ici fait une critique de l’article 3 des dispositions générales du pacte, en effet c’est un argument qui est très souvent avancé par les demandeurs afin d’exprimer la durée de vie du pacte. C’est un argument que la cour de cassation dégage d’un revers de la main. En effet, elle nous énonce que cet argument ne peut pas être pris en compte puisqu’il s’agit ici d’une disposition trop imprécise, bien trop flou pour qu’on puisse prendre en compte ce type de durée. Elle nous fait un rappel en nous précisons qu’une société peut durer au maximum quatre-vingt-dix-neuf ans. Il s’agit ici d’une durée très élevé qui peut s’assimiler à un contrat à durée indéterminé, de plus aucune précision n’est apportée par rapport à la société qui doit s’éteindre nous énonce la cour de cassation. On peut donc concevoir qu’elle vient rajouter une condition de fond ici quant à l’édiction d’un pacte à contrat déterminé. En plus d’une disposition propre à la durée, la cour de cassation favoriserai l’écriture d’une date claire et précise pour éviter une marge d’interprétation dans l’édiction de délai trop flou.

Une fois qu’elle nous énonce que le caractère limité de la durée du pacte ne peut pas être retenu, elle nous annonce que par défaut et en cas de doute c’est le régime juridique du contrat indéterminé qui va s’appliquer.

  1. L’affirmation de la possibilité de la rupture unilatérale d’un pacte à durée indéterminé.

La possibilité pour les associés au pacte de rompre unilatéralement le pacte dans le cas où il serait à durée indéterminé est assurée (a), cette solution découle de la volonté de l’ordre juridique à proscrire les engagements perpétuels (b).

  1. La liberté pour les cocontractants au pacte d’actionnaire à durée indéterminé de le rompre unilatéralement.

La cour de cassation énonce « qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que le pacte d'actionnaires du 7 juillet 1992 n'étant affecté d'aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et quatrième branches, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de la STIM ». La cour de cassation nous démontre ici deux éléments, d’une part l’absence de disposition claire permettant de comprendre qu’un pacte d’actionnaire est à durée déterminé devient donc à durée indéterminé et d’autre part, elle nous fait un rappel des droits du cocontractant au contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminé. La cour de cassation nous énonce donc que nous somme en présence d’un pacte à durée indéterminé, qu’en présence d’un pacte à durée indéterminé il est naturel que l’un des cocontractants puissent rompre unilatéralement ce dernier sans qu’il ne soit soumis à des conditions. Ce droit est libre. Cette arrêt est marqué dans la continuité des solutions qui évitent les engagements perpétuels.

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