Droit de la famille : Mariage – Effets
TD : Droit de la famille : Mariage – Effets. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gogo85 • 5 Décembre 2022 • TD • 3 860 Mots (16 Pages) • 445 Vues
Séance n°4 Droit de la famille : Mariage – Effets
Résumé du cours :
Dans le cadre des effets du mariage, la dominante est de nature institutionnelle car les époux ne peuvent pas contractuellement aménager leurs devoirs. Ils doivent se soumettre à l’ensemble des articles 212 à 220 et suivants du Code civil.
Dans le mariage, il y a deux types d’effets : effets personnels du mariage et effets patrimoniaux du mariage.
Tout d’abord dans les effets personnels du mariage, il existe 4 principaux devoirs.
Le devoir de communauté dans un premier temps. On le retrouve en matière de mariage essentiellement. En l’occurrence il est visé au premier alinéa de l’article 215 : « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Ce devoir de communauté est le devoir socle sur lequel on va construire tous les autres devoirs. Au sein de ce devoir, on y retrouve la communauté de toit qui est l’aspect matériel de la communauté de vie et la communauté de lit qui est le fait d’entretenir des rapports sexuels.
Il y a ensuite dans un second temps le devoir de fidélité qui est présent à l’article 212 et qui a une dimension physique et intellectuelle.
Puis il y a le devoir d’assistance qui est visé à l’article 212 également. C’est un devoir de nature personnelle qui consiste à soutenir moralement l’autre conjoint. Le devoir de secours c la traduction patrimoniale du devoir d’assistance.
Enfin le dernier principal devoir, c’est le devoir de respect qui est encore fixé à l’article 212 du Code civil. Le devoir de respect c’est le fait de ne pas porter atteinte à son conjoint. Chaque époux doit avoir un comportement qui n’entache pas l’honneur de l’autre. La notion d’obligation de loyauté peut être rattaché à ce devoir de respect. La loyauté consiste à ne pas user de sa personne auprès d’un autre pour bénéficier à d’avantages.
Ensuite, pour ce qui est des effets patrimoniaux du mariage, on y distingue deux régimes matrimoniaux :
- Régime matrimonial séparatiste = époux juridiquement indépendants.
- Régime communautaire = on va créer un patrimoine commun.
Si les époux ne choisissent aucun régime matrimonial particulier et bien le législateur a créé un régime matrimonial supplétif de volonté. Celui-ci est le fameux régime de communauté légale et réduit aux acquêts. TT ce qui est acquis pdt le mariage est à l’époux en question, cpdt tt ce qui est acquis avant appartient aux deux.
Quand on parle d’effets patrimoniaux du mariage, on entend par là, l’interdépendance des époux avec notamment la contribution aux charges du mariage visé à l’article 212. Il y a aussi la solidarité des dettes ménagères au sein des effets patrimoniaux. En effet, dans la gestion quotidienne du mariage et du ménage, il y a des engagements contractuels vis-à-vis des tiers qui sont faits. Par ailleurs l’art 220 du Code civil précise que toute dette ainsi contractée par l’un, oblige l’autre solidairement. La protection du logement est majeure dans l’interdépendance des époux. En vertu du second alinéa de l’art 221 : les époux doivent choisir ensemble le lieu.
Art 215 alinéa 3 : les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille. Ce qui compte c’est l’affectation du bien.
Au sein des effets patrimoniaux du mariage, l’autonomie des époux est centrale également. Il y a deux types d’autonomie : financière et mobilière.
L’autonomie financière est prévue à l’article 223 du Code civil : chaque époux peut librement exercer une profession et percevoir ses biens et salaires.
L’autonomie mobilière, elle, est prévue à l’article 222 du Code civil.
Enfin, les mesures de crise font parties des effets patrimoniaux. Ce sont des dérogations notamment à la règle de cogestion. La nécessité d’obtenir l’accord des époux peut se révéler impossible la législation a alors mise en place un certain nb de mécanismes.
Il existe 4 dérogations :
- La première dérogation à la règle de cogestion figure à l’art 217 prévoit autorisation judiciaire permettant à un seul époux de passer un acte pour lequel le consentement de l’autre est normalement nécessaire.
- La seconde dérogation à la règle de cogestion figure à l’art 219 qui prévoit une représentation judiciaire.
- La troisième dérogation à la règle de cogestion figure à l’art 218 qui offre à un époux la possibilité de donner un mandat de représentation à son conjoint.
- La quatrième dérogation figure à l’art 220-1 qui permet l’intervention du juge au fin de destituer un conjoint de son pouvoir.
Ces mesures peuvent aussi témoigner de la rupture du lien entre les époux et peut être annoncer la dissolution du lien matrimonial.
1°) Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 sept. 2002.
Faits :
M. Y... a modifié unilatéralement le lieu de la résidence familiale sans concertation préalable avec son épouse, et donc son épouse Mme X... a refusé de suivre son mari dans une expatriation définitive en République de Chine populaire, qui lui était imposée unilatéralement par celui-ci.
Procédure :
1ère instance : la décision est rendue en faveur de M. Y avec un divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de Mme X…
04/11/99 : arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Paris.
12/09/02 : un pourvoi principal est formé par Mme X… à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris lui donnant les torts exclusifs quant au divorce des deux époux. Un pourvoi incident est aussi formé par M. Y à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Les deux pourvois sont finalement rejetés par la deuxième chambre civile.
Prétentions :
-Pourvoi principal
Mme X souhaite que le fait de ne pas suivre son mari en Chine ne soit pas considéré comme une faute. Et donc que le divorce ne soit pas à ses torts exclusifs
Le procureur souhaite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme X.
-Pourvoi incident
M. Y souhaite que la pension alimentaire versée à Mme X… par lui-même soit supprimée.
Le procureur souhaite lui que M. Y verse une pension alimentaire de 2500 francs par mois à Mme X…
Arguments :
-Moyen unique du pourvoi principal
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