Droit de la famille
Cours : Droit de la famille. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Garance Histe • 29 Janvier 2022 • Cours • 54 037 Mots (217 Pages) • 394 Vues
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Titre 1 LES DROITS DE LA PERSONNALITE (intégrité physique (Arthur et son rein en moins), droit à l’intégrité morale (lire sms à son insu par exemple) puis les relations que nous avons les uns et les autres dans le cadre de nos famille (l’enfant, le mariage...)
Liberté d’aller et venir et d’assister ou non au cours, entrer dans un amphi acte voulu, consenti car non obligatoire.
Chapitre préliminaire
Définition des droits de la personnalité
Le droit français admet que toute personne physique, tout être humain, possède un certain nombre de prérogatives du seul fait qu’elle soit un être humain. Ces prérogatives ne proviennent pas de l’activité de la personne, ils lui sont conférés dès sa naissance en raison de sa seule qualité humaine. Reçoit un cadeau de naissance que sont ses droits.
Ces prérogatives sont doubles, il y en a deux groupes :
- Les prérogatives baptisées droits de l’homme et du citoyen, lorsqu’elles ont pour finalité de limiter les pouvoirs de l’état, de protéger chaque personne contre l’arbitraire de l’état et de la puissance publique, comme par exemple la liberté d’aller et de venir, la liberté de conscience, la liberté d’association, etc.
- Les prérogatives qualifiées de droits de la personnalité, qui sont invoquées dans les rapports entre particuliers et qui permettent donc d’assurer la protection de chaque individu contre les autres membres de la société, ainsi que son épanouissement. (Droit au respect de la vie privé)
Section 1 Les caractères des droits de la personnalité
Ces prérogatives essentielles à chaque individu présentent des caractéristiques communes :
- Les droits de la personnalité sont généraux, c’est à dire que chaque être humain est doté de ces droits, quel qu’il soit, quel que soit son âge, sa nationalité, etc.
- Les droits de la personnalité sont attachés à chaque personne, ce qui signifie qu’ils sont intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.
Les droits de la personnalité sont intransmissibles, autrement dit ils ne sont pas transmis aux héritiers, ils s’éteignent et disparaissent avec la personne de leur titulaire. Bien évidemment ce principe a quelques exceptions, notons tout d’abord que les conjoints ou les enfants des personnes défuntes possèdent des droits sur la dépouille du défunt, après la mort de la personne, il peut y avoir lieu de protéger sa mémoire, sa réputation ou sa pensée. Les droits de la personnalité sont insaisissables, les créanciers, ceux à qui on doit de l’argent, ne peuvent saisir les droits de la personnalité de cette personne pour régler les dettes que cette personne a à leur égard. Les droits de la personnalité sont imprescriptibles, c’est à dire qu’ils ne vont pas disparaître, comme c’est le cas du nom d’usage, il perdure tout au long de notre vie même s’il n’est pas utilisé.
- Les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux, ils n’ont donc pas de valeur patrimoniale, de valeur économique, ce qui signifie que leur titulaire ne peut pas en tirer profit.
Cependant, la violation des droits de la personnalité peut donner lieu à une réparation financière, c’est à dire à l’allocation de dommages et intérêts.
- Les droits de la personnalité n’ont en principe pas de valeur économique parce qu’ils portent sur des éléments tel que le corps humain ou encore la vie privée, ils sont donc indisponibles.
Une personne ne peut renoncer à son droit à la vie, c’est pour cette raison que l’euthanasie reste un meurtre, et de la même manière, une personne ne peut vendre ou donner son corps, son nom, sa voix, sa liberté de pensée. Ces conventions sont en principe nulles, mais il est aujourd’hui admis que certaines de ces conventions peuvent être valables, donc de manière exceptionnelle, lorsqu’elles ont un but socialement utile.
- Les droits de la personnalité s’éteignent avec la personne de leur titulaire, une personne décédée n’a plus de personnalité juridique, cependant selon le droit français, la dignité et l’intégrité physique et morale des personnes doivent être respectées, elles demeurent même après sa mort (article 16-1-1 du Code civil).
Dans un même esprit, le droit pénal sanctionne les atteintes portées à l’intégrité du cadavre, il peut condamner à des peines d’amende (jusque 15000 euros) ou d’emprisonnement.
Section 2 Les sources des droits de la personnalité
Les sources des droits de la personnalité sont des sources dispersées, on retrouve certaines règles insérées dans le Code civil, notamment à l’article 9 et aux articles 7 et suivants par exemple, mais on retrouve également des règles dans le Code de la santé publique. L’ensemble de ces règles du Code de santé publique qui régissent les droits de la personnalité constitue ce que l’on nomme aujourd’hui la bioéthique, ces règles sont régulièrement modifiées en fonction de l’évolution et des progrès des sciences et de la médecine, ainsi que de la conception que le législateur a de ce qui est éthique ou non (clonage, gestation pour autrui, etc).
On retrouve également d’autres règles éparpillées dans le Code pénal, et ajoutons à cela que la jurisprudence joue elle aussi un rôle important en matière de droits de la personnalité. Les technologies évoluent sans cesse, les techniques également, mais la loi n’évolue pas aussi rapidement, les juges vont donc protéger les individus contre les effets parfois néfastes des évolutions scientifiques.
Il y a un texte qui joue un rôle très important en matière de droits de la personnalité, c’est la Convention européenne des droits de l’Homme, qui influence considérablement le droit français. Elle a été signée dans le cadre du Conseil de l’Europe à Rome en novembre 1950, et avait pour but d’essayer de limiter les risques d’une nouvelle guerre. Cette convention impose aux états signataires les principes des droits fondamentaux, et le respect de cette Convention est assuré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui siège à Strasbourg, qui a le pouvoir de juger et de condamner les états qui n’auront pas respecté la Convention.
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