Droit de la communication
Cours : Droit de la communication. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pauline Aufrère • 14 Décembre 2017 • Cours • 1 343 Mots (6 Pages) • 625 Vues
Droit de la communication
Bibliographie :
Droit des médias – Dalloz
Droit des médias -Derieux
Droit de la communication -Chamoux
La liberté d’expression -Morange
Introduction
1789, article 1 de la DDHC : début du droit de la communication
1881 : fonde la liberté de la presse dans la société civile
Les règles du droit privé (civil)
- Le respect de la vie privée
- La protection civile de la vie privée
Le contenu de la notion de vie privée :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée » « chacun a droit à la présomption d’innocence » (Art. 9 DDHC). 17 juillet 1970 : Loi pour la protection de la vie privée
- La détermination de la vie privée
14/05/1974 : décision du tribunal de grande instance de Paris : la nudité est un élément indiscutable de votre vie privée
La santé est également du domaine privé
La sexualité est du domaine privé : Iacub sort l’ouvrage « belle & bête »
La religion l’est également, l’argent (élus obligés de divulguer leur patrimoine : « transparence du patrimoine et de la vie politique »)
HAVP : haute autorité de la vie politique
Loi du 9 aout 2017 : loi de moralisation de la vie politique qui découle de l’affaire Fillon, loi organique qui interdit les emplois familiaux
- Les éléments d’identification des personnes : Fondée à partir de la jurisprudence
- l’adresse du domicile ne peut être rendue public.
- L’actualité : prime sur la vie privée à la suite de deux arrêts (Handyside, Sundaytime) qui posent deux principes : Le journalise est la pierre angulaire de la démocratie (presse libre) ; Le journaliste est le chien de garde de la démocratie
Exemple : Assassinat Prefet Erignac – Paris match photo publiée – plaintes de l’épouse = Art 10 CEDH, liberté d’expression et droit à l’information VS protection de la dignité et de la vie privée
- La vie professionnelle (sauf agent secret…) : rendre public une profession n’est jamais considérée comme une atteinte à la vie privée
La divulgation licite de la vie privée
- Les personnes publiques (notoriété, célébrité légitime) : soit par fonction soit entretenu jamais d’atteinte à la vie privée sauf santé.
- Le consentement : article 1104 du Code Civil « toute convention s’exécute de bonne foi » Isabelle Adjani a conclu un contrat
II . Les règles procédurales
A)Devant les juridictions civiles (Tribunal Grande Instance) : Etude des liens causes/effets
Assignation d’urgence (procédure de référé) :
- Assignation en référé heure à heure : pas de respect des 15 jours d’assignation. Délivré par un huissier de justice. Plaidoyer et juger.
- Assignation référé (classique) : 15 jours d’assignation pour la préparation de la défense . Démontrer deux choses : Cas d’urgence+ Dommages imminents et incontestables. Utiliser l’article 809 Code Procédure Civile + 1982 du CC pour solliciter les dommages et intérêts. Ensuite 1 mois de temps pour délibérer suite au 15j et ordonnance.
Assignation au fond :
Si on ne peut demander une assignation d’urgence. La défense peut dans ce cas, demander un renvoie. Entre assignation et le jugement rendu (cette fois pas ordonnance) il s’écoule 15 mois
B) Devant les juridictions pénales
1 an de prison ferme + 45°°° € d’amendes : 226-1 du CP « Porter atteinte à la vie privée d’autrui : En captant, enregistrant sans le consentement de leur auteur ,des paroles prononcés à titre privés ou confidentiels. En fixant, enregistrant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » Cette atteinte peut etre du recelle, de la complicité
Chapitre 2 : Le infractions commises par voies de Presse
Section 1 : La définition des différentes infractions
Le principe de la liberté de la presse : Loi du 29/07/1881 + droits et devoirs particuliers du Journalisme professionnel (garant de la démocratie). 2 formes de censure avant 1789 : Censure royale, censure cléricale. DDHC (art11) « Tout individu peut imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté déterminée par la loi ». Sanctions : éléments diffamatoires (29-1) et éléments injurieux (29-2) non définis par Code Pénal mais par la loi sur la liberté de la presse (régime dérogatoire). NB : Liberté de la presse// Liberté d’expression// Protection de l’ordre public
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