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Le droit commun des societes

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Par   •  24 Février 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 853 Mots (8 Pages)  •  1 007 Vues

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DROIT DES SOCIETES

Le droit français connaît trois types de groupement à finalité économique :

- Les associations : les associations peuvent exercer une activité commerciale à la seule condition de ne pas distribuer les bénéfices qui en résultent à leurs membres. Ces associations sont définies par l’art. 1er de la loi du 1er juillet 1901 qui nous dit « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. »

- Le groupement d’intérêt économique : il existe en France depuis une ordonnance du 23 septembre 1967. Cette ordonnance dispose dans son article 1er que « le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » Le GIE peut avoir une activité civile ou commerciale mais cette activité doit se situer dans le prolongement de l’activité des membres du GIE.

- Les sociétés : la définition générale de la société ne se trouve pas dans le code de commerce mais à l’art. 1832 du CC. Dans sa rédaction issue d’une loi du 11 juillet 1985 qui nous dit que « La société est instituée par 2 ou plusieurs ou personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Dans tous les cas, les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Cette définition générale trouve sa place dans le droit commun des sociétés. A côté de ce droit commun, il existe un droit spécial des sociétés, c'est-à-dire une série de règles particulières propres à chaque type de sociétés.

PARTIE I :

LE DROIT COMMUN DES SOCIETES

TITRE I :

LA NAISSANCE DES SOCIETES

Lorsqu’on parle de société, on vise en réalité deux éléments différents :

- Le contrat de société que l’on appelle aussi le pacte sociétaire.

- La personne morale qui va naître de ce contrat suite à l’accomplissement d’une formalité particulière qui est l’immatriculation au RCS.

Si toutes les sociétés supposent à l’origine la conclusion d’un contrat, exception faite de l’EURL, l’inverse n’est pas vrai. En effet, pour certains types de sociétés, le processus de création s’arrête au stade contractuel et ne va pas jusqu’à la formalité de l’immatriculation. Ces sociétés n’ont donc pas la personnalité juridique, il s’agit de groupements de contrats.

C’est le cas notamment de la société en participation que les associés décident dès l’origine de ne pas immatriculer dans le but de mener une opération ponctuelle tout en bénéficiant de la discrétion résultant de cette absence de publicité.

L’autre type de groupement qui reste au stade contractuel est la société créée de fait est un groupement que l’on découvre a postériori lorsque deux époux viennent à se séparer et que l’épouse à ce moment là pour obtenir une récompense du travail qu’elle a fourni au profit de l’entreprise de son conjoint considère qu’elle a œuvré à une entreprise commune et qu’elle a en conséquence droit à une vocation aux résultats, à un partage des bénéfices, ainsi que le prévoit le droit des sociétés. Dans cette société créée de fait, les juges valident l’existence d’un contrat tacite de société sans pour autant reconnaître l’existence d’une personnalité morale.

CHAPITRE I :

LE CONTRAT DE SOCIETE

Lorsqu’elle est unipersonnelle, la société est créée par l’acte unilatéral de l’unique associé. À l’inverse, si elle est pluripersonnelle, situation la plus fréquente, sa création implique la conclusion d’un contrat, d’un acte collectif. Dans ce cas, outre les conditions générales communes à tous les contrats, les éléments spécifiques du contrat de société sont au nombre de 3 :

- La mise en commun d’apport

- La vocation aux résultats

- L’affectio societatis.

Le défaut de l’un de ces éléments conduira à s’interroger sur le régime des nullités qui est fortement dérogatoire par rapport au droit commun des contrats.

Section I :

Les conditions générales

Paragraphe I : La capacité

Par principe, la capacité requise des associés dépend du type de société concernée. La capacité est modelée par le type de société. Les sociétés dans lesquelles les associés ont la qualité de commerçant, ce qui concerne principalement la SNC (société en nom collectif), exigent la capacité commerciale ce qui en réserve normalement l’accès aux majeurs à condition qu’ils ne soient frappés d’aucune mesure d’interdiction, d’incompatibilité ou d’incapacité qu’il s’agisse de la curatelle ou de la tutelle.

Au contraire, l’accès des sociétés qui ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant ce qui vise l’ensemble des sociétés par action, notamment la société anonyme, ainsi que l’ensemble des SARL, l’accès est plus largement ouvert. En effet, les mineurs émancipés peuvent y accéder par eux-mêmes. En ce qui concerne l’entrée des mineurs non émancipés, ainsi que des incapables majeurs, la CC précise que cette entrée n’est pas interdite mais qu’elle suppose alors que les règles de représentation ou d’assistance, propres à chaque régime d’incapacité soient respectées.

Les incapacités des étrangers : les étrangers peuvent entrer librement dans une société

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