Le droit commun de promettre
Analyse sectorielle : Le droit commun de promettre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sasou2501 • 8 Février 2014 • Analyse sectorielle • 4 562 Mots (19 Pages) • 880 Vues
Introduction :
Concernant le droit des sûretés, certains auteurs ont parlé de l’introuvable notion de sûreté pour dire à quel point la notion de sureté était difficile à saisir, à tel point qu’il y a eu une réforme faite par l’ordonnance du 23 mars 2006 qui réforme le droit des suretés, plusieurs changements ont été apporté en matière de suretés réelles. Néanmoins le législateur ne s’est pas risqué à définir le droit des suretés.
Une citation de Saint Augustin dit que « si personne ne me demande, je le sais, si quelqu’un pose la question et que je veuille l’expliquer je ne le sais plus. » C’est une notion qui est volontairement floue et qu’il n’y a pas de définition concrète donnée de la sureté. Souvent on parvient à la définir en la comparant à d’autres mécanismes.
Étymologiquement « sûreté » évoque la sécurité. La sureté va ajouter à la créance la facette de la sécurité. Autrement dit, la sureté va avoir pour effet de sécuriser le créancier. Nécessairement quand on parle de créancier, on parle de débiteur. S’il y a un créancier, il y a un débiteur.
Sur la notion d’obligation, l’obligation est un lien de droit qui existe entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elle qui est le créancier, peut exiger de l’autre qui est le débiteur, une prestation ou une abstention. L’obligation désigne le rapport tout entier qui existe entre le créancier et le débiteur, donc le côté passif et le côté actif.
Une analyse classique de l’obligation distingue d’une part la dette c’est à dire la satisfaction due (le débitum) et d’autre part il y a l’engagement (la maitrise du créancier sur la personne du débiteur ou bien sur ces biens (l’obligatio : le caractère contraignant auquel le rapport de droit va donner naissance).
Les suretés évoquent la sécurité que ça va procurer au créancier. D’emblée une question doit surgir, puisqu’il y a un rapport d’obligation entre le créancier et le débiteur, est ce que ce seul rapport d’obligation ne suffit pas à lui même à sécuriser le créancier ?
Autrement dit, s’il y a un contrat, est ce que la force obligatoire du contrat et l’exécution forcée ne sont pas l’unique garantie pour se sécuriser ?
Non si le débiteur est insolvable ce rapport d’obligation n’est pas d’une grande utilité pour le créancier. Certes le créancier chirographaire, qui bénéficie seulement du droit de gage général, est celui qui est dans la position la plus difficile.
Le droit de gage général est le droit qu’a chaque créancier chirographaire de pouvoir saisir les biens de son débiteur lorsque la dette devient exigible.
L’article 2284 et 2285 du code civil.
Concrètement, le droit de gage général du créancier signifie que le créancier peut se faire payer sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur mais il y a des limites, le droit de gage général n’emporte pas de droit de suite. La protection donnée au créancier est limitée parce qu’il ne pourra pas saisir les biens qui sont sortis du patrimoine de son débiteur au jour où il exercera l’action contre son débiteur.
Exemple : Pierre doit 10 000 euros à Paul, il a contracté sa dette le 1er janvier 2014 et que la dette devient exigible le 31 juillet 2014, or entre les deux dates, Pierre a un patrimoine qui est inférieur à la dette qu’il a contracté. Concrètement quand Paul va vouloir agir, il n’aura que peu de chance de recouvrir l’intégralité de sa créance, car il ne pourra pas saisir les éléments du patrimoine du débiteur qui sont sortis de son patrimoine puisqu’il n’a pas de droit de suite. Le créancier chirographaire va subir les fluctuations du patrimoine de son débiteur.
Quand il y a plusieurs créanciers chirographaires, pas de problème si l’actif du débiteur est supérieur à son passif. Cependant, si l’actif est inférieur, le créancier chirographaire va devoir laisser passer devant lui tous les créanciers privilégiés qui disposent d’une sureté et ensuite il va se retrouver dans la masse avec tous les créanciers chirographaires. Et donc dans ces cas là, le premier à agir va être le premier à être payé.
Les créanciers chirographaires vont devoir être mis sur un pied d’égalité, ils vont se retrouver en concours, dans l’hypothèse où il reste quelque chose, que ces créanciers vont être placés sur un bien d’égalité et régler par contribution ou régler au marc le franc. Ils vont être payés proportionnellement au montant de leur créance. L’idée qui domine ici, est que les créanciers chirographaires vont devoir se partager le solde de l’actif équitablement, restant du débiteur, proportionnellement au total du passif et au montant de leur créance.
Exemple : un débiteur qui a un actif de 3000 euros. Les créances chirographaires forment 10 000. Il ne lui reste plus que 30% du montant total des créances. Comment placer les créanciers sur un pied d’égalité ? On donnera à chacun que 30% de leur créance.
Le créancier chirographaire est mis dans une situation beaucoup moins sécurisante que s’il disposait d’une sureté d’où la notion de sécurité qui domine en sureté. Ca veut dire clairement que la sureté va avoir pour effet d’améliorer la situation du créancier. Elle va lui permettre de remédier à l’inconvénient du droit de gage général en lui donnant une prérogative supplémentaire qui vient s’ajouter à l’obligation de son débiteur. L’objectif de la sureté est d’accroitre les chances de paiement du créancier.
Sur la notion de patrimoine évoquée à l’article 2284 du code civil, le patrimoine au sens juridique est différent du patrimoine au sens commun. Au sens juridique le patrimoine est le cadre, le contenant et non pas le contenu. C’est l’ensemble des droits et des obligations d’une personne qui ont une valeur pécuniaire et qui peuvent être évalué en valeur monétaire. C’est une universalité juridique. Il y a plusieurs conséquences à cette notion de patrimoine : toute personne a un patrimoine, peu importe la valeur de celui ci.
On ne peut pas céder l’ensemble de son patrimoine mais seulement certains éléments de son patrimoine : il y a un principe d’incessibilité du patrimoine.
En revanche au moment de la mort, on a une transmissibilité du patrimoine aux héritiers qui sont la continuité du défunt. De plus toutes personne n’a qu’un seul patrimoine. Ce principe traduit l’indivisibilité du patrimoine : les biens et les charges d’un individu ne peuvent pas être fractionnés en individualité distincte.
Il
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