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Droit commercial

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Par   •  25 Septembre 2017  •  Cours  •  1 906 Mots (8 Pages)  •  619 Vues

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Droit Commercial

Introduction :

Il y a des acteurs de genre un peu particulier à côté des commerçants, personnes physiques, il existe des groupements, personnes morales, on les appels des sociétés. Certaines d’entre elles n’ont pas la personnalité morale (la société en participation et la société créée de fait). Les sociétés commerciales existent à côté des sociétés civiles et ces groupements comme les personnes physiques naissent, vivent et meurent. Elles naissent et nous verrons la période de création. Ensuite la société vie, elle évolue, et l’évolution elle est soit positive, progressive, soit négative et parfois régressive.

La société personne morale existe donc à côté de l’entreprise individuelle. La société est une entreprise qui a été immatriculée au RCS.

Chez les grecques la société avait un nom « Koinon » et chez les Romains existé les sociétés publiques.

On peut s’interroger sur la nature juridique d’une société, s’agit-il d’un contrat, ou d’autres choses ? Pour cette question les auteurs sont partagés. Au 19ème siècles une conception s’inspirant du droit romain, à vue dans la société un contrat.

Le code civil valorisant une théorie de l’autonomie de la volonté fera aussi de la société un contrat.

La société est apparue pour certains auteurs comme une institution et plus précisément une personne juridique animé par un intérêt social distinct de l’intérêt des associés.

La société : Contrat ou institution ?

Les droits des sociétés et donc subordonné à la finalité que doit atteindre la société. D’ailleurs les droits des associés peuvent évoluer par rapport à ce qui était prévu dans le contrat lui-même. Il peut donc être modifié par une décision de la majorité des associés. Dans ce sens on notera que l’article 1832 du code civil précise que la société est « instituée », critiqué par Granger. Ajd la doctrine majoritaire considère que la société ce caractère a la fois comme une nature contractuelle et une nature institutionnelle, la société est donc à la fois un contrat et une institution.

La société n’est pas qu’un simple contrat c’est aussi une institution, ce n’est pas seulement la chose des associés, c’est aussi l’intérêt des salariés.

S’agit-il d’un contrat ou d’un acte unilatéral ?

« L’acte unilatéral ce distingue du contrat en ce qu’il poursuit d’un intérêt unique là où le contrat se caractérise par une opposition d’intérêts. » Ils ajoutent que tel est bien le cas en termes de société, car tous les associés poursuivent tous le même but. Pour la société unie personnelle on emploiera l’expression d’acte unilatéral individuel. Cela ne fait pas obstacle à la qualification contractuelle car l’associé s’engage à respecter des obligations.

Titre 1 : Généralités sur les sociétés commerciales

Chapitre 1 : Le contrat

Section 1 : Condition de fond

Article 1832 du code civil « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

Dans cette définition légale de la société apparaissent plusieurs conditions d’existences de la société :

- Des personnes appelées associés

- Des apports constitués par des biens ou « une industrie »

- Entreprise commune

- Affection societatis

La société est normalement établie par un contrat écrit, qui donne naissance à une personne juridique, appelé personne morale.

Il existe des sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. Elle a des attributs comme une personne physique.

L’exigence de l’écrit résulte de la nécessité de statut (document écrit qui contiennent toutes les clauses qui s’appliquent à la société)

Paragraphe 1 : Les règles applicables au contrat

  1. Les consentements des associés.

Il doit être libre, éclairé, et exempt de vice (3 vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence)

  1. L’erreur

Elle est un vice de consentement lorsqu’elle porte sur des qualités substantielles. L’erreur sur la personne et aussi un vice dans la société des personnes.

  1. Le dol

Constitué par des manœuvres frauduleuses telles que l’escroquerie, il consiste dans le fait de tromper la personne d’un associé

  1. La violence

C’est une contrainte physique ou morale, illégitime. L.235-1 du code du commerce, selon ce texte, la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peux résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régisse la nullité des contrats.

En ce qui concerne les SARL et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les sociétés fondatrices.

La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil

Observations sur l’inexécution de l’engagement d’un associé : lorsque les associés ont signé le statut de la société mais que l’un d’eux se dérobe à ses engagements, ce dernier pourra être condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La sanction qui s’appliquera à lui pourra être celle d’une exécution forcée, càd l’obligation pour lui d’apporter le bien promis ainsi que celle de contribuer aux pertes de la société.

La question est de savoir quelles sont les conséquences de la rupture des pourparlers ou de l’irrespect d’une promesse de s’engager dans une société

Dans le 1er cas, seule la rupture pour faute peut entrainer la condamnation de l’associé fautif à réparer le préjudice causé.

Dans le 2nd cas, la sanction sera la condamnation à une obligation de faire et au versement de D&I, sauf clause prévoyant une faculté de rétractation, parfois les effets d’une clause pénale s’ajoute à la condamnation de D&I

  1. La capacité des associés

Il existe des sociétés qui utilisent la capacité commerciale, dans celle-ci les associés ont la qualité de commerçant. C’est le cas pour la SNC, tous les associés prennent la qualité de commerçant, ils doivent donc avoir la capacité commerciale ; ce qui n’est pas le cas pour une SARL. L.235-1 du code du commerce, selon ce texte, la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peux résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régisse la nullité des contrats.

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