Droit civil, le droit de la preuve
Cours : Droit civil, le droit de la preuve. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar paulo88 • 26 Mai 2016 • Cours • 1 696 Mots (7 Pages) • 1 385 Vues
Pour se prévaloir d'un droit, il faut être en mesure d'établir que ce droit existe et qu'on en est titulaire.
C'est le problème de la preuve.
L'objet de la preuve est constitué par tous les faits, tous les évènements qui ont une portée juridique.
La preuve est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.
La preuve a pour rôle de transformer le doute en conviction.
L'obstacle à l'exercice d'un droit est une contestation sur le droit.
Le titulaire de ce droit devra en faire reconnaître l'existence en justice et faire la preuve de cette existence.
Il devra apporter la preuve, ie apporter les éléments qui établissent le fait ou l'acte juridique.
En principe, la charge de la preuve pèse sur celui qui entend se prévaloir de l'événement considéré.
Le principe d'attribution de la charge de la preuve est complexe :
- en matière civile : le juge est neutre. Ce sont les parties qui doivent définir l'objet du litige et en principe, ce sont aux parties de fournir les preuves.
Le juge n'a qu'une seule obligation : il statue uniquement sur les chefs de la demande et fonde sa décision sur les éléments de preuve. Mais le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision.
Il existe, par ailleurs, des présomptions légales : le législateur tire lui-même d'un fait établi un autre fait dont la preuve n'est pas apportée.
- en matière pénale : le juge assure la charge de la preuve. La preuve imposée au demandeur est allégée.
La preuve peut être :
- légale : les moyens de preuve sont préalablement déterminés et imposés par la loi
- libre/morale : le juge statue sur son intime conviction.
Tout litige suppose l'application à une situation de fait de la règle de droit qui est applicable.
La règle de droit n'est pas une preuve mais le juge doit la connaître
LES DIFFERENTS MODES DE PREUVE
Les modes de preuve sont prévus par le Code civil : de l'article 1316 à l'article 1369.
Il existe 5 modes de preuve : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment.
I. La preuve littérale
La preuve littérale est la preuve par écrit.
L'écrit peut être sur support papier.
Depuis la loi du 13 mars 2000, l'écrit sous forme électronique est recevable comme mode de preuve.
La signature de l'écrit permet d'identifier l'auteur de l'acte et manifeste le consentement à l'acte juridique.
Pour la signature d'un écrit en forme électronique : elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Pour que l'écrit constitue une preuve littérale, il faut que :
- la personne dont il émane soit identifiée
- l'écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Il existe plusieurs sortes de preuve littérale : les actes authentiques, les actes sous seing privé et les autres écrits.
1. Les actes authentiques
Les actes authentiques sont les écrits dressés par un officier public agissant dans le cadre de ses fonctions : notaires, huissiers, greffiers, consuls, officiers de l'état civil.
Le juge est obligé de tenir compte de l'acte authentique même s'il ne l'estime pas convaincant.
Les énonciations de l'acte qui se rapportent à des faits que l'officier public a constatés lui-même font foi jusqu'à inscription de faux.
Les énonciations qui se rapportent à des faits qui se sont passés hros de la présence du notaire et qu'il se borne à relater sous la dictée des parties ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
2. Les actes sous seing privé
Les actes sous seing privé sont des écrits dressés par les particuliers. Ils ont force probante grace à la signature des parties.
Un acte, nul en tant qu'acte notarié, vaut comme sous seing privé, s'il est signé par les parties.
La signature est la seule exigence relative à la rédaction des actes sous seing privé.
La loi impose des formalités supplémentaires pour 2 catégories d'actes sous seing privé :
- pour les actes constatant des conventions synallagmatiques, l'article 1325 du Code civil prévoit qu'il doit être rédigé autant d'originaux qu'il y a de parties.
Chaque exemplaire doit être signé de toutes les parties et contenir la mention du nombre d'exemplaire rédigés.
Cette formalité est la formalité du double et permet aux parties d'être égaux au point de vue de la preuve.
- pour les actes constatant des obligations unilatérales ayant pour objet des sommes d'argent ou des choses de genre, l'article 1326 exige que l'écrit comporte, outre la signature du débiteur, la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité, en toutes lettres et en chiffres.
Cette formalité a pour but d'éviter les abus des blancs-seings.
En cas de différence, entre la mention en lettres et celle en chiffres, la loi prévoit que c'est la somme ou la quantité écrite en toutes lettres qui prévaut.
Celui a qui l'acte est opposé peut dénier son écriture et sa signature.
Cette simple dénégation retire provisoirement à l'écrit toute valeur probante.
L'adversaire devra alors faire la preuve de la sincérité de l'écriture et de la signature ( procédure de vérification d'écriture via des experts).
L'acte sous seing privé s'impose au juge qui ne peut apprécier selon sa propre conviction la véracité de ses énonciations.
Il doit tenir pour vrai le contenu de l'acte, tant que la preuve contraire n'a pas été faite.
3. Les autres écrits
Il existe plusieurs sortes d'écrits autres que les actes authentiques ou les actes sous seing privé :
- les livres de commerce
- les écritures mises par le créancier en marge ou au dos du titre
- les tailles (article 1333, procédé tombé en désuétude)
- les copies de titre.
Ces écrits font seulement preuve contre celui qui en est l'auteur et seulement dans des cas déterminés.
II. Le témoignage
La preuve par témoins résulte de la déposition de personnes qui relatent en justice les faits auxquels elles ont assisté.
Le témoignage ne lie pas le juge.
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