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Droit civil - droit des obligations.

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Par   •  16 Février 2017  •  Cours  •  21 083 Mots (85 Pages)  •  978 Vues

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DROIT CIVIL – DROIT DES OBLIGATIONS SEMESTRE 2

INTRODUCTION

Point de départ est le droit des obligations qui est le droit des contrats et de la responsabilité. Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme juridiques des engagements qui vont être nécessaires pour des échanges économiques. Le droit de la responsabilité va permettre à des victimes de préjudices d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été injustement frustrées dans leurs intégrités physiques ou morales ou dans leurs biens. Lorsqu’on est en présence d’une frustration d’intégrités physique ou morale on parle de dommage extrapatrimonial et pour les biens de dommage patrimonial.

Dans les deux cas (contrats et responsabilités) vont naitre des obligations qui vont lier des créanciers et des débiteurs. Le CC nouveau évoque des effets dd doit qui lient les créanciers et les débiteurs mais l’obligation est un lien de droit par lequel le créancier va pouvoir exiger d’une autre personne, le débiteur une prestation ou une abstention. Le créancier est titulaire d’un créancier qui représente un actif et le débiteur d’une dette qui représente le passif.

Il ne faut pas confondre l’obligation sens technique et l’obligation dans le sens courant. Les obligations qui sont simplement des commandements d’une norme ne correspondent pas aux obligations de droit civil, ex : Code de la route nous impose de nous arrêter au feu, créé une obligation au sens général mais pas une obligation au sens technique.

Section 1. La réforme des obligations du 10 février 2016

Les différentes règles techniques qui ont évolué avec la reforme.

Paragraphe 1. Le constat de la nécessité d’une réforme

Le CC était issu de la loi de 1804. Ce Code a fait l’objet d’une série d’adaptation depuis notamment en droit des personnes, de la famille etc. Mais s’il a été réformé sur une série de pans entiers, le droit commun des obligations n’avait pas fait l’objet de refonte globale depuis 2 siècles, sauf la transposition de quelques directives communautaires comme par exemple en matière de produit défectueux. Or, faute d’une modification, la lettre des articles du Code était devenue inexacte, incomplète et dont la forme était désuète.

Le CC en 1804 a eu un succès et s’est déportés chez nos voisins espagnols, portugais, allemands etc. mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. C’est pourquoi il a fallu réformer le Code pour que celui-ci reste accessible. Or, pour le CC, tout ce qui concernait le droit des obligations était devenu un droit jurisprudentiel. Les textes ne permettaient pas d’appréhender le droit positif, c’était la jurisprudence qui permettait d’interpréter les textes, il y avait même un série de solution contra legem. Il y avait un phénomène de décodification du droit des obligations, il fallait rendre le droit français plus lisible de l’étranger car dans une économie mondialisée, les droits vont être mis en concurrence et les observateurs relevaient que le droit des obligations pénalisait la France à l’international. Ceci a été publié dans un article « Doing Business ».

Paragraphe 2. L’ordonnance du 10 février 2016

Il y a, à la base, une loi d’habilitation qui a habilité le gouvernement de procéder par voie d’ordonnance. Les motifs de la loi d’habilitation : l’objectif qui est donné au gouvernement était de moderniser, simplifier, améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats et de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme.

Cette ordonnance a été prise le 10 février 2016 et est entrée en vigueur au 1 octobre 2016. Elle ne s’applique qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Il y a donc une survie de la loi ancienne pour la matière contractuelle. La seule exception c’est pour tout ce qui concerne les actions interrogatoires qui sont les articles 1123, 1158, 1183 CC créé en 2016. Ils sont assimilés à des règles de procédures et non pas de fond et donc s’applique sans délais après la publication de l’ordonnance.

Décret d’application du 30 septembre 2016 qui disait que pour tout ce qui concernait les dispositions règlementaires qui renvoyaient à d’anciennes dispositions du CC il fallait se référer aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance qui avaient remplacé les anciennes.

La loi de ratification devait être déposée dans les 6 mois de la publication (Art9 ordonnance). Le projet d’ordonnance a été présenté au Conseil des ministres le 6 juillet 2010 et il n’est même pas aujourd’hui inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. En attente d’une ratification les dispositions de l’ordonnance ne sont pas caduques mais ont simplement une valeur règlementaire et cette absence de ratification n’a pas été un obstacle à l’entrée en vigueur. Une fois le texte déposé à l’Assemblée nationale elle n’est absolument pas tenue de l’inscrire à son ordre du jour ou de le voter. Il en résulte que cette ordonnance non ratifiée est un acte administratif de forme règlementaire dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir soit par voir d’exception. Et en toute hypothèse tant qu’on n’aura pas de ratification les dispositions du CC qui sont règlementaires ne pourront pas faire l’objet d’une QPC.

Paragraphe 3. Les principales modifications sur la forme et sur le fond

Sous-section 1. La forme

Il y a 5 livres dans le CC, le premier sur les personnes, puis les biens et les différentes modifications de la propriété, puis le livre 3 intitulé : les différentes manières dont on acquière la propriété ; c’est un livre « fourre-tout », puis le livre 4 sur la sureté mis en place en 2007, et le livre 5 sur les dispositions applicables à Mayotte.

Cependant, dans le livre 3 il y avait 3 titres qui faisaient difficulté, avant la réforme : un titre sur les contrats et les obligations conventionnelles en général, un autre sur les engagements qui se forment sans convention et un titre sur les responsabilités des faits des produits défectueux.

Maintenant on a tout changé, on a désormais un titre sur les sources des obligations de l’art 1100 à 1300 indice 4, puis un titre que le régime général des obligations : 1304 à 1352 indice 9, et troisième titre sur la preuve des obligations : art 1353 à 1386. On a voulu ici limiter les renumérotations d’article. Beaucoup d’articles du livre 3 ont changé de numéro. De l’article 1100 à 1386-1 tous les articles ont été modifiés, ex : 1382 devient 1240.

Concernant les responsabilités extracontractuelles, la renumérotation a été opérée à droit constant, les articles ancien 1382 se retrouvent à l’identique de 1240. Les règles n’ont évolué que pour les contrats, les quasi contrats et le régime général de la preuve.

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