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Droit civil. Le droit des personnages

Cours : Droit civil. Le droit des personnages. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2017  •  Cours  •  7 100 Mots (29 Pages)  •  814 Vues

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Droit Civil – M. Plazy – 2016-2017 – L1

Partie 1 : le droit des personnes

Distinguer le terme de personnes entendu dans le langage courant et le terme de personne entendu en droit. On qualifie de personne un individu de l’espèce humaine, désigné dans son individualité. Le terme de personne n’a jamais été définie. Si on veut le définir il faut aller du coté de l’étymologie, et du latin : « persona » qui signifie un masque que portait les acteurs avant de monter sur scène. Leur masque leur permet de jouer le rôle qu’ils ont dans la pièce, en droit c’est la même chose. On doit distinguer entre d’un coté les individus (être humains) et de l’autre les personnes juridiques, en d’autres termes un être humain peut juridiquement ne pas être une personne.

Deux exemples : l’embryon et le cadavre, sont physiquement des êtres humains mais juridiquement ils ne sont pas des personnes. La conséquence c’est que juridiquement un être humain n’aura de droit qu’a partir du moment ou le droit lui reconnait une personnalité juridique. Historiquement certaines personnes qui ne pouvaient être reconnus que comme des êtres humains n’avaient pas la personnalité juridique. Deux exemples : l’esclave, il est un bien rattaché a une exploitation, et la mort civile, c'est à dire des personnes qui avaient été condamné a des peines afflictives ou infamantes (travaux forcés), ces personnes perdaient juridiquement leur personnalité juridique, ils étaient mis hors de la société. Cette mort civile a été supprimé par une loi de mai 1854, il faut qu’il y est une distinction entre l’être humain et la personnalité juridique. La personnalité juridique est un élément essentiel qui permet de protéger l’individu, il ne faut pas oublier que le législateur au cours de l’histoire a parfois été amené a faire disparaitre cette personnalité juridique. Aujourd'hui on constate que le terme de personne renvoie au seul sujet de droit, et par exemple certains auteurs ont affirmer que les personnes sont les seuls sujets de droit, apte a avoir des droits, et apte a pouvoir les exercés. L’être humain acquiert sa personnalité juridique au moment de sa naissance, c’est a partir du moment ou il nait qu’un enfant est considéré comme une personne de droit, cette personnalité juridique va continuer durant toute la vie de l’être humain, peu importe que l’individu souffre d’altération de ses facultés mentales, cette personne, elle reste juridiquement une personne. L’individu perd sa personnalité juridique au moment de son décès, il perd définitivement sa qualité de personne, ce qui implique l’ouverture de sa succession, et la disparition de son patrimoine.

A partir du 19 ème siècle, la doctrine a estimé que la personnalité juridique pouvait être reconnue a des groupements de personnes et/ou de biens. Par exemple une société, une association vont pouvoir être doté de la personnalité juridique. Ces personnes d’un type particulier prennent le nom de personnes morales, et quel est l’intérêt de leur reconnaitre juridiquement la personnalité juridique ? Deux intérêts : ces personnes morales vont pouvoir être titulaire d’un patrimoine indépendant du patrimoine de leur titulaire, et le fait que cette personne morale va disposé d’une capacité juridique lui permettra notamment de saisir le juge et d’être parti a un procès, a un contrat. Les personnes morales ont connu des débuts difficiles dans la mesure ou le législateur de 1804 s’est montré méfiant au regard des groupements qui pouvaient apparaitre comme des concurrents de l’Etat (avant la révolution française le roi a eu beaucoup de difficultés a assoir son pouvoir par rapport aux groupements), ce qui fait que dans un premier temps la personnalité morale n’a été reconnu qu’aux groupements qui été admis par le législateur puis progressivement la jurisprudence a été amené a considéré que les groupement peuvent jouir d’une personnalité juridique alors même que le législateur ne leur aurait pas donné cette personnalité juridique. On constate ici deux grandes catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales. Est ce qu’on pourrait envisager de donner la personnalité juridique a d’autres entités ?

La question est de savoir comment il est possible d’appréhender juridiquement les robots et plus particulièrement l’intelligence artificielle. En l’absence de texte, le robot est un bien meuble, en droit civil on constate une division entre d’un coté les personnes et de l’autre les biens. Si on qualifie une chose de bien, soit c’est un bien meuble (que l’on peut déplacer sans dommage ou bien qui se déplace tout seul), l’animal est considéré comme un bien meuble, a l’inverse s’il ne peut pas se déplacer ou être déplacé, c’est un bien immeuble. La question de la personnalité juridique à un animal n’est pas une question nouvelle et on trouve des la loi du 2 juillet 1850, la loi Grammont elle protège l’animal contre les mauvais traitements, ensuite la loi du 10 juillet 1979, elle va donner lieu a un article dans le code pénal, art 521-1 qui vient réprimer les sévices et les traitements cruelles infligés aux animaux, cette loi va rappeler la qualité « d’être sensible » de l’animal. De nouveau le législateur est intervenu avec une loi du 6 janvier 1999 dans laquelle vont être modifiés quelques articles du code civil qui assimilait a la fois les animaux et les objets. Enfin est intervenu la loi du 16 février 2015 qui a créé l’art 515-14 qui précise que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Cet article poursuit en précisant « sous réserve des lois qui les protèges, les animaux sont soumis au régime  des biens », le législateur chasse la qualification de bien pour les animaux mais leur applique le statut des biens. Cette évolution s’est accompagné de quelques arrêts, décisions, en jurisprudence qui se sont posés la question de savoir d’abord si l’on pouvait demander au juge un droit de visite sur un animal suite a un divorce, la cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1980, a été amené a préciser qu’on ne pouvait pas utiliser un raisonnement pas analogie pour demander l’application des dispositions relatives au droit de visite ou au droit d’hébergement.

Est ce qu’il est possible de léguer son patrimoine par testament ses biens a son animal ? La cour d’appel du Lyon dans un arrêt du 20 octobre 1958 a considéré que ce type de lègues doit être considéré comme nul en particulier parce que l’animal n’a pas de patrimoine. Pour contourner cette difficulté il sera possible de faire une donation (sera exécuté au moment ou on le fait)  ou un lègues (sera exécuté au moment du décès) soit a une personne physique soit une personne morale avec charge de s’occuper de l’animal jusqu’a sa mort, on constate qu’actuellement les animaux même s’ils sont reconnus comme des êtres sensibles ne sont pas dotés de la personnalité juridique. On en tire le fait que même en l’absence de personnalité juridique, l’animal se voit reconnaitre un certain nombre de protections ce qui conduit sans doute a rapprocher l’animal de l’embryon mais également du cadavre. Est ce qu’il est envisageable de reconnaitre un jour une personnalité juridique a l’animal ? Il apparait très difficile de donner a l’animal une personnalité juridique dans la mesure ou on se heurterait rapidement a la question de savoir si tous les animaux doivent tous bénéficier de la même personnalité juridique ce qui parait difficilement concevable. Il est assez fréquent d’indiquer que la personnalité juridique ne pourrait pas être accordé a l’animal dans la mesure ou ce dernier ne peut pas de lui même exercé ses droits, cette remarque nous permet d’opérer une distinction entre d’une part la personnalité juridique et d’autre part la capacité juridique. On définit la personnalité juridique comme l’aptitude a être titulaire de droit et d’obligations, une fois que la personnalité juridique est acquise la personne qui en bénéficie va être doté d’une capacité juridique, cette capacité juridique se distingue entre d’une part l’aptitude a se voir reconnaître des droits, c’est que l’on appelle la capacité de jouissance et d’autre part l’aptitude a exercer ses droits, ce qu’on appelle la capacité d’exercice. Par exemple, une personne physique majeure, va disposer a la fois d’une capacité de jouissance (être appelé a un héritage par exemple) mais aussi d’une capacité d’exercice, c'est à dire qu’elle va pouvoir soit accepter, soit refuser la succession. Pour le mineur au contraire, il va exister une capacité de jouissance mais il ne dispose pas de sa capacité d’exercice, ses droits étant exercé par les titulaires de l’autorité parentale. Si on devait donner la personnalité juridique a l’animal il est évident qu’il ne disposerait pas d’une capacité d’exercice, laquelle serait exercé par un représentant par exemple une association.

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