DRT1910-TN1
Résumé : DRT1910-TN1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar BobbyBoucher • 21 Décembre 2019 • Résumé • 1 070 Mots (5 Pages) • 675 Vues
Question 1
- Oui, Daniel est dans son droit de demander que Sunflower lui transmettre le dossier d’enquête comme le mentionne l’article 38 du C.C.Q : Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.
- Sunflower est tenu de remettre les informations du dossier à Daniel. Cependant elle pourrait refuser de lui remettre ses informations si cela causait un risque de compromettre l’enquête en cours, comme le mentionne l’article 39 du C.C.Q : Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu’il ne justifie d’un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.
Question 2
- Il s’agit d’un contrat non visé puisqu’on précise que l’achat du véhicule provient d’un particulier. L’article 2 de L.P.C mentionne que : le contrat doit être conclu par un consommateur avec un commerçant dans le cours de son commerce. Le commerçant se caractérise par deux éléments : il doit exercer une activité de façon permanente et cette activité doit s’exercer dans un but lucratif. Cette loi ne s’applique donc pas pour des transactions entre particulier.
- Elle ne peut pas faire annuler cette vente, car pour les majeurs non protégés, on les considère en principe sains d'esprit et qui ont toute liberté pour contracter, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, article 1405 C.C.Q. Lors de l’achat, son consentement était libre et éclairé, article 1399 C.C.Q. Cependant, il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion, donc si elle est en mesure de prouver, lors du moment de la transaction, que son consentement était vicié ou qu’elle n’était pas apte à prendre une décision éclairée (ex. : droguée, sous menace), elle peut demander l’annulation de la vente, article 1398 C.C.Q : Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger.
Question 3
- André et Line peuvent obtenir l’annulation de la vente, car Benoit était pleinement conscient de la situation et a volontairement caché les informations pour pouvoir conclure la vente. Sachant ces informations, ils n’auraient pas acheté le terrain vu qu’il voulait construire. On parle donc ici d’une erreur provoquée par le dol, article 1401 C.C.Q : L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.
André et line peuvent donc demander l’annulation de la vente en vertu de l’article 1407 C.C.Q : Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.
- Selon l’article 2125 C.C.Q, ils peuvent demander un remboursement en autant que les services ou que l’ouvrage ne sont pas débutés : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Si les services ont déjà été entrepris, le client va devoir payer une indemnité à l’entrepreneur ou au prestataire de services comme le mentionne l’article 2129 C.C.Q : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
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