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DRT1080tn1

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Par   •  20 Septembre 2020  •  Dissertation  •  2 151 Mots (9 Pages)  •  701 Vues

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Questions de compréhension

Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.

  1. a) Si une entreprise québécoise de transport par camionnage livre des marchandises parfois au Québec et parfois dans les autres provinces, de quelle compétence relève-t-elle aux fins du droit du travail? Motivez votre réponse. (1 point)

L’arrêt Toronto Electric Commissioners[1], rendu en 1925, est devenu fondamental en droit constitutionnel et en droit du travail. Cet arrêt fait appel aux droits civils des employeurs et des employés « sujets réservés à la seule compétence des provinces en vertu du paragraphe 13 (La propriété et les droits civils) de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.4, parag. 3).   Cependant, « le Parlement du Canada peut légiférer sur les relations de travail comme telles à l’endroit des entreprises qui, par la nature de leur activité, sont soumises de façon générale à sa compétence législative » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.7, parag. 4).   En ce qui concerne cette entreprise québécoise de transport par camionnage, elle est sous la juridiction québécoise. La nature de ses activités n’étant pas de compétence législative.

     b) Par ailleurs, Gagnon (parag. 20) vous expose le cas d’un même employeur détenant à la fois un hôtel et une entreprise de chemins de fer; dans ce cas, la première entreprise a été qualifiée de compétence provinciale et la seconde, de compétence fédérale. Au nom de quel principe cela s’explique-t-il? Attention : il n’est pas question ici du partage des compétences qui attribue à une entreprise la compétence fédérale ou provinciale en vertu de la Constitution canadienne. Détaillez votre réponse. (1 point)

Dans le cas de l’hôtel Empress de Victoria c’est une entreprise dirigée par le Canadien Pacifique mais elle est distincte et divisible.  Pour être capable de déterminer si une entreprise peut être divisible, il faut tout d’abord connaître ce que sont les notions d’employeur et d’entreprise.  « La notion d’employeur renvoie à la personne juridique qui emploi la main d’œuvre.  Quant à l’entreprise, il s’agit de cet ensemble organique et fonctionnel dont l’activité est orientée vers la réalisation d’une fin particulière de production de biens ou de fourniture de services » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.22, parag. 20). Chez un même employeur, il peut y avoir plusieurs entreprises distinctes qui peuvent être soit de compétences fédérales soit de compétences provinciales.  C’est le cas ici des deux compagnies abordées. « On tient compte, à cette fin, de divers facteurs indicatifs comme la structure administrative mise en place par l’employeur, le degré d’autonomie relative des diverses activités soumise à l’examen, des points de vue fonctionnel et budgétaire, de leur importance par rapport à l’ensemble des opérations de l’employeur et de leur rattachement, à titre nécessaire ou simplement accessoire, à une activité principale fédérale ou provinciale, selon les cas » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.23, parag. 20).  

2. Chloé était caissière chez Bobonsoir ltée lorsqu’elle a été congédiée, après avoir été reconnue coupable de trafic de cigarettes entreposées sur son lieu de travail. Chloé a intenté un recours en dommages contre son employeur. Elle prétend qu’il a contrevenu à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne en la congédiant. Bobonsoir ltée doit-il craindre d’avoir à indemniser Chloé? Pourquoi? (2 points)

Non.  L’article 18.2 se lit comme suit : « Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon ».  Dans le cas de Chloé, elle a brisé le lien de confiance avec son employeur en utilisant son lieu de travail pour effectuer son trafic de cigarettes.  Comme il existe un lien entre son effraction et son emploi, Bobonsoir ltée a congédié celle-ci en toute légalité.

3. Laurence était directrice des ventes chez son employeur depuis deux ans lorsqu’elle a démissionné. Elle vous confie qu’elle a pris cette décision parce que son employeur avait grandement réduit ses responsabilités dans ses fonctions et qu’il les avait confiées à une autre personne sans aucune explication. En outre, il l’a obligée à occuper un nouveau bureau, beaucoup plus petit. Est-elle justifiée de recourir aux tribunaux? (2 points)

L’importance du travail n’est pas à négliger Pour plusieurs, ce n’est pas qu’un simple gagne-pain mais un moyen de réalisation et de valorisation personnelle. « Les en priver peut donc porter atteinte à leur dignité, voire à l’intégrité de leur santé physique ou mentale » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.128, parag. 136).  L’article 2087 du C.c.Q. prévoit que « l’employeur est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenu et doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié ».  Le travail doit être celui qui a été convenu lors de l’embauche.  « La substitution d’un travail de qualité nettement inférieure à celui convenu, au regard notamment du statut et des responsabilités de l’employé, ou la modification unilatérale et significative de ses conditions essentielles d’exécution équivaudra, en pratique, à un congédiement déguisé » (Gagnon, Le droit du travail au Québec, p.137, parag. 20).  Laurence peut donc recourir aux tribunaux car les actions de son employeur vont à l’encontre de l’article 2087 du C.c.Q.

4. Jean-Mathieu est commis dans un magasin du centre-ville. Son employeur lui interdit de porter des jeans au travail sous peine de congédiement. Jean-Mathieu peut-il se plaindre de discrimination en vertu de la charte québécoise? Pourquoi? (2 points)

« Il est généralement reconnu en droit du travail que l’employeur a le droit de fixer des exigences quant à la tenue vestimentaire de ses employés; cela fait partie de son droit de gérance et la désobéissance à cette règle peut conduire à l’imposition de mesures disciplinaires, allant même jusqu’au congédiement » (Legault, Marie-Josée, Compléments d’information, semaine 2 : Paragraphe 33 : L’obligation de porter une tenue vestimentaire particulière est-elle une exigence professionnelle justifiée?).   « Cependant, un employeur doit éviter que ses exigences quant au port d’un vêtement particulier soient abusives ou inadmissibles pour le type d’activités propres à son entreprise » (Legault, Marie-Josée, Compléments d’information, semaine 2 : Paragraphe 33 : L’obligation de porter une tenue vestimentaire particulière est-elle une exigence professionnelle justifiée?).  Dans ce cas-ci, les exigences de l’employeur sont adaptées au travail et non abusives. Jean-Mathieu ne peut donc pas faire de plainte pour discrimination en vertu de la charte québécoise.

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