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Corrigé Td doit civil l'autonomie du majeur protégé

TD : Corrigé Td doit civil l'autonomie du majeur protégé. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Octobre 2019  •  TD  •  2 016 Mots (9 Pages)  •  1 503 Vues

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L'autonomie du majeur protégé

Elaborée comme propriété psychologique dans le concept kantien d' << autonomie de la volonté>> , l'autonomie s'est connotée positivement pour devenir un outil pour de nombreuses luttes d'émancipation politiques.

La recherche d'une autonomie accrue caractérise à coup sur l'évolution du droit des majeurs protégés, comme en témoignent les législateurs de 1968 et 2007.

La loi du 3 janvier 1968, a eu le mérite de rompre la relation de causalité entre les modalités du traitement médical et celles de la protection des intérêts civils (article 490-1, al.1er et 2 du Code civil).Désormais, la distinction est claire entre ce qui relève des unes(codifiées dans le code de la santé publique : article L.326 et suivants.) et des autres ( régies par le Code civil : article 490 et suivants).

On peut aussi attribuer au législateur de 1968 l'édiction d'une réglementation applicable indépendamment de l'existence d'un régime de protection organisée ( articles 489 et 489-2). En effet, il serait irréel de croire que toute personne dont l'état appelle la sauvegarde de ses intérêts civils, serait nécessairement soumise à un régime de protection, aussi complète que soit la gamme des régimes mise en place par la loi du 3 janvier 1968.

A la suite des trois régimes constitués par la sauvegarde de justice,la tutelle et la curatelle, s'ajoute la possibilité reconnue au juge des tutelles de détacher la protection (articles 501 et 511 du Code civil).

Dans cette personnalisation, le juge des tutelles a bie un rôle central,en liaison avec la famille du majeur protégé et le corps médical.La réforme issue de la loi du 5 mars 2007 conserve la structure léguée par la réforme de 1968, mais restaure l'édifice afin d'assurer une meilleure autonomie. L'économie de la loi du 5 mars 2007 vise à protéger plutôt qu'interdire, afin d'assurer que l'autonomie de la personne fasse l'objet d'une mesure qui diminue (curatelle) ou supprime (tutelle) sa capacité.

Cependant, cette autonomie accrue suscite de débats et d'interrogations.La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs convient aux tuteurs et curateurs d'adopter une posture incommode alliant protection de la personne vulnérable et respect de ses libértés.

Ne peut-on pas considérer que la tension entre protection et liberté est loin d'être absurde, si l'on admet que la garantie d'une certaine autonomie est en réalité une modalité de la protection?

Autant de questions qui révèlent les tensions du droit contemporain des majeurs protégés, invitant à considérer successivement l'autonomie accrue du majeur protégé (I) et l'autonomie débattue (II).

I- L'autonomie accrue du majeur protégé

L'autonomie accrue du majeur protégé doit être apprécié tant au regard des fondements de la protection (A) que de ses modalités (B).

A- Les fondements de l'autonomie

L'économie de notre droit des majeurs protégés est véhiculée aujourd'hui par des principes directeurs (1) censés guidés l'instauration de régimes modulés de protection (2).

1- Les principes directeurs

La loi de 2007 place la personne protégée au centre du dispositif de protection.Les trois principes fondamentaux de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure (article 428 du Code civil), qui avaient déjà inspiré le législateur du 3 janvier 1968, sont explicitement affirmés.L'article 415 du Code civil indique que la mesure de protection est "instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne", qu'elle "a pour finalité l'intérêt de la personne protégée", dont l'"autonomie" doit être favorisée.

La réforme consacre le principe général de protection de la personne (article 425), garantit l'information du majeur (article 457-1) et promeut la prise en compte de sa volonté.C'est ainsi que l'article 501 du Code civil met en place une véritable c        apacité d'exercice sur mesure à la fois adaptée à la personne vulnérable et à l'acte qu'elle va passer.Quant à son domaine d'application, une totale liberté est laissée au juge.Il pourra appliquer ce mécanisme pour autoriser le majeur à accomplir un ou plusieurs actes déterminés, des actes aussi bien patrimoniaux qu'expatrimoniaux.C'est d'ailleurs dans le domaine extrapatrimonial, où les actes revêtent un caractère personnel, que l'article 501 du Code civil révèle son utilité.

Ainsi, en matière d'adoption, la jurispridence a eu recours à cette disposition afin de permettre à un majeur protégé d'adopter ou de consentir à l'adoption de son enfant.Qu        ant à ses modalités, l'article 501 du Code civil conjugue souplesse et efficacité en invitant le juge à s'interroger, au cas par cas, sur l'aptitude réelle du majeur sous tutelle à consentir l'acte envisagé.Le recours à l'article 501 du Code civil trouve néanmoins ses limites dans les facultés de compréhension et de jugement de la personne protégée.

Le juge se prononce sur le regard de la volonté exprimée par la personne protégée, ce qui se vérifie aussi lorsqu'il y a lieu d'opter pour un régime de protection.

2- Les régimes modulés

Les régimes de protection sont au nombre de trois : la sauvegarde de justice,la tutelle et la curatelle. Chacun est soumis à un régime juridique qui lui est propre.

Cependant, les articles 490 et 490-3 posent une série de règles qui sont communes aux trois régimes. Le droit commun s'articule autour de quatre thèmes : les conditions générales d'ouverture d'un régime (article 490), l'indépendance réciproque du traitement médical et de la protection des intérêts civils (article 490-1), la sauvegarde du logement,des meubles meublant et des objets à caractère personnel de la personne protégée (article 490-2), et la reconnaissance de certains droits aux autorités judiciaires,procureur de la République et juge des tutelles (article 490-3).

Des trois régimes de protection, la sauvegarde de justice est le premier à être réglementé.Cette priorité est rationnelle compte tenu du fait que le placement sous la sauvegarde de justice peut précéder l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle (article 491-1,al.2).La tutelle est en théorie tout au moins souple,variée,adaptable.C'est une solution individualisée qui a été rendue possible par le législateur contrairement à la rigidité du droit antérieur fortment critiqué qui ne permettait pas de moduler le staut de l'incapable selon sa situation mentale, personnelle et familiale comme financière.

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