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TD civil

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Par   •  16 Novembre 2017  •  TD  •  860 Mots (4 Pages)  •  940 Vues

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L’Assemblée en 1790 a voulu soustraire le contentieux  administratif de la compétence du Juge judiciaire car ils gardent le souvenir des Parlement d’Ancien Régime empêchant de rendre applicables les dispositions royales et créeant des arrêts à portée réglementaire.
Les révolutions se sont dit on va écarter les Parlements de l’Administration. Ils ont confié à l’administration le soin de juger de son contentieux. En dernier lieu, le contentieux était jugé par les ministres

Cette conception trouve sa traduction dans la fameuse loi des 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Mais encore une fois, le respect très relatif du texte oblige les pouvoirs publics à rappeler la règle dans le décret du 16 fructidor an III(1795) : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

Constitution de l’An VIII ⇒ crée le conseil d’État + création du conseil de préfecture qui a une compétence plus limitée. On reste sur la théorie du ministre juge, on parle de justice retenue.

Avec la loi du 24 Mai 1872, le CE devient juridiction administrative de droit commun. Le CE statue souverainement en matière contentieuse, administrative et sur les demandes d’annulation de pouvoir contre les actes administratifs

Arrêt Cadot en 1889 met fin à la théorie du ministre-juge

Le CC s’est fondé sur un PFLR déduit de la loi de 1872 basé sur la séparation des pouvoirs. Dans sa décision de 1980, il affirme la valeur de l’indépendance de la juridiction administrative.

Dans sa décision de 1987, le conseil reconnaît constitutionnellement au JA le pouvoir de réformation et d’annulation des actes administratifs.


La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confirmé cet ancrage constitutionnel, en introduisant à l’article 65 du texte fondamental la notion d’ordre administratif.

Et, dans sa décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a qualifié la Cour de Cassation et le Conseil d’État de « juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la Constitution ».

Création des Tribunaux Administratifs en 1953 qui deviennent juge de droit commun en 1er ressort.
Il y a 43 TA en France Métropolitaine et Outre-Mer

5 Tribunaux Administratif en région parisienne

Loi du 31 décembre 1987 ⇒ création des cours administratives d’appel

Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Paris, Marseille

Douai en 1999

Versaille en 2004


Le CE est compétent en 1er ressort pour la compétence des fonctionnaires nommés par décret. Mais aussi pour un projet qui excède les compétences d’un seul TA (TGV Lyon-Paris)

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